AFFAIRE ASSOCIATION « 21 DECEMBRE 1989 »
ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 33810/07 et 18817/08)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2011
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
Florin Streteanu, juge ad hoc,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 33810/07 et 18817/08) dirigées contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Teodor Mărieş et Nicolae Vlase et Mme Elena Vlase, ainsi qu’une personne morale de droit roumain, ayant sont siège à Bucarest, l’Association « 21 Décembre 1989 » (Asociaţia 21 Decembrie 1989) (« les requérants »), ont saisi la Cour les 13 juillet 2007 et 9 avril 2008 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant M. Teodor Mărieş et l’association requérante sont représentés par Mes Antonie Popescu, Ioana Sfîrăială et Ionuţ Matei, avocats à Bucarest. Ce dernier représentait également les époux Vlase jusqu’au 20 août 2009. Depuis cette date, ils sont représentés par Me Dan-Sergiu Oprea, avocat à Braşov. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, le Gouvernement a désigné M. Florin Streteanu pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. Les deux requérants, parents d’une victime décédée, et le troisième requérant, participant à la manifestation, allèguent en particulier l’absence d’enquête effective concernant la répression meurtrière des manifestations antigouvernementales qui se sont déroulées en décembre 1989.
5. Le 4 novembre 2008, la Cour a décidé de joindre les requêtes et de les communiquer au Gouvernement.
6. Les 2 mars et 11 mai 2009 respectivement, le Gouvernement et les époux Vlase ont demandé que leur requête soit examinée séparément de celle introduite par l’association requérante et par M. Teodor Mărieş, entre autres, pour des raisons de célérité. Ces derniers ont acquiescé à la demande des deux autres requérants.
7. La Cour juge toutefois approprié de ne pas revenir sur sa décision de joindre les deux requêtes, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, et de les examiner conjointement dans un seul arrêt, compte tenu aussi bien du lien factuel et juridique existant entre elles (Moldovan c. Roumanie (no 2), nos 41138/98 et 64320/01, § 6, CEDH 2005-VII (extraits)), que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis, Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, § 108, 12 octobre 2010).
8. En vertu de l’article 29 § 1 de la Convention, la chambre se prononcera en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. La première requérante, l’Association « 21 Décembre 1989 » (Asociaţia 21 Decembrie 1989) est une association de participants, de victimes blessées et de parents de victimes décédées lors de la répression des manifestations antigouvernementales qui ont eu lieu en Roumanie en décembre 1989, au moment du renversement du chef de l’État en exercice à l’époque, Nicolae Ceauşescu, événements connus aussi comme « la Révolution ». L’association, créée le 9 février 1990, soutient les intérêts des victimes dans la procédure pénale menée à présent par le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice. Cette procédure concerne la mort ou les blessures par balles et les mauvais traitements et privations de liberté infligés à plusieurs milliers de personnes, dans plusieurs villes du pays.
10. Le deuxième requérant, M. Teodor Mărieş, est né en 1962. Il a participé aux manifestations antigouvernementales qui se sont déroulées à Bucarest en décembre 1989 et aux manifestations postérieures jusqu’en juin 1990. Il est, à présent, le président de l’association requérante.
11. Les troisième et quatrième requérants, Mme Elena Vlase et M. Nicolae Vlase, sont les parents de Nicolae N. Vlase (dit Nicuşor), décédé à l’âge de dix-neuf ans lors de la répression des manifestations qui ont eu lieu à Braşov, en décembre 1989.
A. Les circonstances générales concernant l’enquête sur la répression meurtrière des manifestations de décembre 1989
1. Les événements de décembre 1989 et leur suite
12. Le 16 décembre 1989, des manifestations contre le régime totalitaire éclatèrent à Timişoara. Le 17 décembre 1989, sur ordre de Nicolae Ceauşescu, président de la République, plusieurs militaires de haut rang, furent dépêchés à Timişoara pour rétablir l’ordre. S’ensuivit une répression violente qui fit de nombreuses victimes. A partir du 21 décembre 1989, des manifestations éclatèrent à Bucarest, Braşov et dans d’autres villes du pays.
13. Les opérations militaires qui furent menées à cette occasion firent de nombreuses victimes parmi les civils. D’après une lettre adressée le 5 juin 2008 à la première requérante par le parquet militaire près la Haute Cour de cassation et de justice, « plus de mille deux cents personnes sont décédées, plus de cinq mille ont été blessées et plusieurs milliers ont été illégalement privées de liberté et soumises à des mauvais traitements », à Bucarest, Timişoara, Reşiţa, Buzău, Constanţa, Craiova, Brăila, Oradea, Cluj, Braşov, Târgu Mureş, Sibiu et d’autres villes de Roumanie. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des documents du Ministère de la Défense, déclassifiés par décision du Gouvernement no 94/2010 du 10 février 2010, des milliers de militaires dotés de dizaines de chars de combats et d’autres véhicules blindés ont été déployés à Bucarest et dans d’autres villes. Pendant la période du 17 au 30 décembre 1989, ils ont fait usage d’une grande quantité de munitions.
14. Un nombre considérable de personnes ont été tuées ou blessées par balles à partir du 17 décembre 1989 à Timişoara, ainsi qu’à partir du 21 décembre 1989 à Bucarest. Selon un rapport du 24 juillet 1990 de la Direction des parquets militaires (Direcţia procuraturilor militare), dans la nuit du 21 au 22 décembre 1989 « 48 personnes sont décédées et 150 ont été blessées à Bucarest des suites de la répression violente par les forces de l’ordre, y compris par armes à feux ».
15. De nombreuses victimes ont été tuées ou blessées par balle également après le 22 décembre 1989, date à laquelle le chef de l’État de l’époque a été renversé.
16. Ainsi, à Braşov, ville où le fils des requérants M. et Mme Vlase fut victime de tirs et décéda, trente-huit autres personnes furent tuées par balles dans la nuit du 22 au 23 décembre 1989 et d’autres encore les jours suivants. Selon un document intitulé « conclusions sur le résultat des investigations effectuées en rapport avec les événements ayant eu lieu à Braşov pendant la période du 23 au 25 décembre 1989 » soumis par le Gouvernement et rédigé par un collectif de sept procureurs et sept officiers de police judiciaire, après l’annonce officielle faite à la radio et à la télévision publique que la dictature était tombée, les forces militaires déployées pour défendre le régime totalitaire contre les manifestants se sont repliées, dans un premier temps, dans leurs casernes et les représentants des manifestants ont pu occuper le siège du conseil départemental. A la suite de certaines informations sur le danger que des éléments contre-révolutionnaires (elemente contrarevoluţionare) passent à l’attaque, dans la soirée du 22 décembre 1989, le général F., commandant de la garnison de Braşov, fut appelé pour coordonner « les actions de défense » des acquis de la révolution. Il fit venir 657 soldats provenant de six unités militaires. Les premiers tirs d’arme à feu eurent lieu pendant la nuit, vers 3 heures du matin.
17. Par la suite, en 1990, à quelques reprises, plusieurs associations civiques, dont l’association requérante et une autre association alors présidée par le deuxième requérant, mobilisèrent leurs membres pour protester contre « des personnes et des mentalités perçues comme proches du communisme » sur la place de l’Université de Bucarest. Les principales revendications des manifestants étaient de connaître les responsables de la répression armée de décembre 1989 et de réclamer la démission des nouveaux dirigeants au pouvoir.
18. Au cours de l’année 1990, les parquets militaires de Bucarest, Timişoara, Oradea, Constanţa, Craiova, Bacău, Târgu Mureş et Cluj ont ouvert des enquêtes sur l’emploi de la force et sur les privations illégales de liberté de personnes, ayant eu lieu dans les derniers jours de décembre 1989. Dans un nombre de cas, concernant les événements de Timişoara et Cluj-Napoca, les enquêtes s’achevèrent par le renvoi devant le tribunal et par une décision de condamnation de certains hauts responsables militaires (concernant la répression du 17 au 22 décembre 1989 à Timişoara, voir l’affaire Şandru et autres c. Roumanie, no 22465/03, §§ 6-47, 8 décembre 2009).
19. A ce jour, la principale enquête pénale concernant l’emploi de la violence notamment contre les manifestants civils, tant avant qu’après le renversement de Nicolae Ceauşescu, est toujours en cours et fait l’objet du dossier no 97/P/1990. L’établissement des circonstances et des responsables de la mort violente de Nicuşor Vlase font partie de ce dossier.
2. Début de l’enquête dans le cadre du dossier no 97/P/1990. La décision de non-lieu du 20 septembre 1995
20. La section des parquets militaires près la Cour suprême de justice ouvrit une enquête concernant la répression des manifestations des 21 et 22 décembre 1989. Dans un premier temps, l’enquête porta uniquement sur la privation de liberté de plus d’un millier de personnes et les poursuites abusives dirigées contre plusieurs dizaines de ces personnes.
21. Par une décision du 24 juillet 1990 de la section des parquets militaires rendue dans le dossier no 76/P/1990, le parquet décida de disjoindre l’affaire relative à l’identification des personnes qui, par l’utilisation d’armes à feu et d’autres moyens violents, avaient causé la mort d’un grand nombre de personnes et fait de nombreux blessés. La nouvelle affaire fut enregistrée sous le no 97/P/1990.
22. Selon une décision de ce parquet datée du 20 septembre 1995, rendue dans le dossier no 97/P/1990, l’objet de l’enquête est ainsi précisé :
« S’agissant des objectifs du dossier no 97/P/1990, il faut aussi préciser les limites dans le temps qui ont été prises en compte. Ainsi, il faut souligner que les investigations ont visé les faits commis dans le laps de temps qui s’est écoulé entre la dispersion du rassemblement ordonné par N. Ceauşescu le 21 décembre 1989 sur la Place du Palais et la fuite du dictateur intervenue au cours de la journée du 22 décembre 1989. »
23. A partir de l’année 1992, des décisions de disjoindre l’enquête furent prises par le parquet militaire, concernant plusieurs centaines de parties lésées qui avaient subi des violences et des arrestations abusives pendant la journée du 21 décembre 1989. A titre d’exemple, les décisions des 5 juin et 2 juillet 1992 portent sur la disjonction des enquêtes concernant Marius I. et Sorin B. battus par des militaires. Par la suite, des décisions de non-lieu furent rendues dans ces affaires. Elles étaient fondées sur le Décret-loi no 3 du 4 janvier 1990, qui amnistiait certains délits punis d’une peine inférieure à trois ans.
24. Le 20 septembre 1995, le procureur S. de la section des parquets militaires près la Cour suprême de Justice rendit une décision de non-lieu dans le dossier no 97/P/1990 au sujet des personnes tuées ou blessées par balles.
25. La décision précitée ne dressait pas la liste exhaustive des victimes, dont elle situait le nombre à « cent trente morts et blessés » ; d’après d’autres indications de cette même décision, il y aurait eu quarante-neuf morts et quatre-vingt-neuf blessés par balles, hommes, femmes et enfants – des civils non armés, dont quarante-deux seulement était nominalement désignés.
26. D’après cette décision, les faits s’étaient déroulés ainsi : à la suite des manifestations visant le régime, qui avaient débuté à Timişoara, le ministre de la Défense de l’époque avait donné le 17 décembre 1989 l’ordre de combattre les manifestants (dispoziţie de luptă). Selon la décision du 20 septembre 1995, l’ordre aurait été ainsi rédigé : « Les forces armées doivent se conformer aux modalités de la sommation [en employant les mots] arrête, arrête sinon je vais tirer ; en cas d’insoumission à la sommation, il faut faire feu en l’air puis, si la sommation continue à être ignorée, il faut tirer en direction des pieds ». La décision du 20 septembre 1995 ne précise pas quelles étaient les situations qui réclamaient l’intervention armée.
27. La décision indiquait ensuite qu’il avait été impossible d’établir le déroulement exact des faits, vu l’ampleur de la confrontation « entre, d’une part, des milliers ou des dizaines de milliers de manifestants et, d’autre part, des centaines ou des milliers de militaires des forces répressives ». De surcroît, le parquet rappelait qu’« après la chute du régime totalitaire, une vraie paralysie des institutions étatiques s’[était] installée, dans une situation générale de chaos et de confusion », de sorte qu’il n’avait pas été procédé à des enquêtes sur place, ni à des prélèvements, des expertises balistiques ou encore à des autopsies des cadavres des victimes. De même, il était noté que « certaines institutions dont des agents avaient été impliqués dans la dispersion des manifestants n’avaient pas coopéré ou n’avaient pas apporté un concours effectif à l’établissement des faits ».
28. En outre, bien que deux cent trente-cinq personnes, dont certaines étaient blessées par balles, eussent été détenues et soumises à des mauvais traitements à la direction de la police de Bucarest (Miliţia capitalei), le ministère de l’Intérieur avait refusé d’identifier les supérieurs des agents ayant perpétré ces infractions.
29. La décision du 20 septembre 1995 mentionnait aussi qu’aucun militaire ou agent de l’État n’avait été victime de violences à cette occasion, de sorte que l’ouverture du feu contre les manifestants civils non armés et non violents avait été illégale.
30. S’agissant de la responsabilité pénale pour les morts et les blessures causées par les militaires du ministère de la Défense, du ministère de l’Intérieur et de la direction de la Sûreté de l’État (Securitatea), la décision concluait qu’elle incombait exclusivement aux personnes qui avaient ordonné d’ouvrir le feu, à savoir le chef de l’État de l’époque, qui était aussi commandant suprême de l’Armée et à ses ministres de la Défense et de l’Intérieur, ainsi qu’au chef du département de la Sûreté de l’État, et aux « autres membres du comité politique exécutif du Parti communiste », dont la décision ne mentionnait pas les noms. Pour ce qui était du ministre de l’Intérieur et du chef du département de la Sûreté, ainsi que des « autres membres du comité politique exécutif », la décision précisait qu’ils avaient déjà été condamnés pour les mêmes faits, sans indiquer la référence des dossiers ou des décisions de condamnation. Quant à l’ancien ministre de la Défense, la décision prononça l’abandon des poursuites, l’intéressé étant décédé.
31. La décision indiquait finalement que, s’agissant des militaires qui, sans en avoir reçu l’ordre, avaient personnellement tiré sur les manifestants, seuls quelques-uns avaient pu être identifiés, comme le général A.C. Dans les cas où ils avaient été identifiés, les poursuites pénales dirigées contre eux avaient été disjointes et faisaient l’objet d’autres dossiers ; elles ne relevaient donc plus du dossier no 97/P/1990.
3. Les deux décisions du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice du 7 décembre 2004
32. A la suite d’une demande formée par M. Mărieş et l’association requérante, la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice infirma, par une décision du 7 décembre 2004, celle du 20 septembre 1995 rendue dans le dossier no 97/P/1990, pour illégalité et défaut de fondement. Parmi les motifs d’illégalité, le parquet relevait que la décision du 20 septembre 1995 ne contenait pas la mention exacte des personnes et des faits qui étaient visés par le non-lieu et qu’elle utilisait l’expression impersonnelle « les autres membres » du comité exécutif du Parti communiste. Un autre motif d’illégalité était le fait que la décision n’avait pas été communiquée aux personnes lésées, ni aux personnes mises en cause.
En outre, le parquet observait qu’en dépit des preuves versées au dossier d’enquête, la décision du 20 septembre 1995 n’examinait pas la responsabilité du chef des gardes patriotiques, le colonel P.C., ni celle des militaires qui avaient joué un rôle dans l’organisation des modalités d’exécution des ordres donnés par le chef de l’État ou par ses ministres.
Le parquet constatait que certaines parties lésées n’avaient pas été entendues au cours de l’enquête, que les militaires appartenant aux régiments qui avaient été déployés pour réprimer les manifestants n’avaient pas été entendus, que les journaux tenus par les unités militaires impliquées dans la répression n’avaient pas été demandés et donc pas vérifiés et que l’enquête n’avait pas porté sur l’implication éventuelle d’autres institutions publiques, comme, par exemple, l’utilisation de véhicules appartenant à la Poste pour le transport des prisonniers.
33. Par une décision du même jour, soit le 7 décembre 2004, la section des parquets militaires ordonna la mise en accusation de cent-deux personnes, essentiellement des officiers, y compris des hauts responsables, de l’Armée et de la police ainsi que des anciennes forces de la Securitate, pour meurtre (articles 174-176 du code pénal), génocide (article 357 du code pénal), traitements inhumains (article 358 du code pénal), tentative, complicité, instigation à la commission de ces infractions et participation lato sensu (participaţie improprie) à celles-ci, faits commis « pendant la période du 21 au 30 décembre 1989 ». Seize civils, dont un ancien président de la Roumanie et un ancien chef du Service roumain de renseignements, furent également mis en accusation.
4. Développements de l’enquête après 2004 : les branches de l’enquête jointes au dossier no 97/P/1990
34. Plusieurs enquêtes pénales sur la répression meurtrière des manifestations de décembre 1989, ayant eu un parcours distinct dans un premier temps, furent jointes à l’enquête faisant l’objet du dossier no 97/P/1990.
35. Par décision du 9 janvier 2006, la section des parquets militaires ordonna que le dossier concernant l’enquête sur la répression meurtrière de Braşov au cours de laquelle le fils des requérants Vlase avait été tué soit joint au dossier no 97/P/1990. Cette décision fut motivée par le fait que les commandants militaires ayant agi à Braşov du 16 au 30 décembre 1989 étaient subordonnés au général G.V., chef de la première armée.
36. Ainsi qu’il ressort d’une lettre du 22 mai 2009 de la section des parquets militaires, cent vingt-six décisions de non-lieux rendues dans des dossiers d’enquête séparés furent infirmées et les dossiers joints au dossier no 97/P/1990.
37. Furent également jointes au dossier no 97/P/1990, après l’annulation des non-lieux initiaux, les enquêtes concernant plusieurs centaines de victimes, au total, morts et blessés, à Bucarest, dans le quartier de la télévision publique et sur la rue Antiaeriană, et dans les villes de Brăila, Constanţa, Târgu Mureş et Slobozia. Les non-lieux se fondaient sur l’absence de responsabilité pénale, notamment en raison de l’erreur de fait et de la perte temporaire du discernement des personnes impliquées. Les décisions d’infirmations faisaient valoir que le non-lieu n’indiquait pas les infractions visées, le nom des personnes accusées et ne faisait pas mention des victimes de la période du 22 au 30 décembre 1989.
5. Les actes d’enquête accomplis après la décision du 7 décembre 2004 dans le dossier no 97/P/1990
38. Dans la lettre qu’il adressa le 5 juin 2008 à l’association requérante, le procureur en chef adjoint de la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice indiquait que pendant la période de 2005 à 2007, dans le dossier no 97/P/1990, 6 370 personnes avaient été entendues. En outre, 1 100 expertises balistiques, plus de 10 000 mesures d’investigation (investigaţii în teren) et 1 000 enquêtes sur place (cercetare la faţa locului) avaient été réalisées. Il précisait aussi que « parmi les causes de retard [de l’enquête] il fa[llait] mentionner les mesures répétitives (…) visant au transfert du dossier d’un procureur à l’autre (…), le fait que les procureurs n’avaient pas promptement communiqué aux parties lésées les décisions de non-lieu (…) et que l’enquête avait été rouverte seulement plusieurs années après le dépôt des plaintes des intéressés (…) ; le manque de coopération des institutions impliquées dans la répression de décembre 1989 (…), l’extrême complexité de l’enquête (…) du fait que les actes d’instruction nécessaires n’avaient pas été accomplis immédiatement après les homicides et mauvais traitements dénoncés (…) ».
La lettre précitée mentionne une autre cause de retard, à savoir la décision no 610/2007 de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2007, qui retira aux procureurs militaires de la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice la compétence d’enquêter sur le dossier no 97/P/1990 pour la transférer aux procureurs civils, c’est-à-dire au parquet près la Haute Cour de cassation et de justice. Selon l’avis exprimé par le chef de la section des parquets militaires dans sa lettre du 5 juin 2008 précitée, le transfert du dossier serait de nature à entraîner de nouveaux retards de procédure, vu le volume considérable du dossier, la complexité de l’affaire et l’éloignement dans le temps des événements faisant l’objet de l’enquête.
39. Selon les données avancées par le Gouvernement, depuis la reprise de l’enquête, 2800 témoins ainsi que 320 parties lésées ont été entendus en 2007, alors que seulement 72 témoins et 38 parties lésées avaient été entendus en 2005. 460 témoins et 210 parties lésées ont été entendus en 2008. 443 albums et planches photographiques ont été examinés en 2006 et 175, l’ont été en 2007.
40. Par décision du 15 janvier 2008, la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice décida de disjoindre l’enquête concernant les seize accusés civils (dont un ancien président de la Roumanie et un ancien chef du Service roumain de renseignements) de celle concernant les militaires, et de décliner sa compétence en faveur du parquet près de la Haute Cour de cassation et de justice.
41. Selon un communiqué du 10 février 2009 du bureau d’information publique du Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil allait demander à l’Inspection judiciaire d’établir les causes qui ont empêché l’enquête pénale d’être accomplie avec célérité (va solicita Inspecţiei Judiciare stabilirea cauzelor nesoluţionării cu celeritate a cercetărilor penale).
B. Les circonstances particulières relatives à l’enquête sur la mort de Nicuşor Vlase
42. Selon l’acte de décès, Nicuşor Vlase est décédé le 23 décembre 1989.
43. Dans un premier temps, l’enquête pénale concernant son décès fit l’objet du dossier no 158/P/1990 du parquet militaire de Braşov. Par décision du 9 janvier 2006, ce dossier fut joint au dossier no 97/P/1990.
1. Début de l’enquête
44. Le rapport dressé le 3 janvier 1990, à la suite d’un examen médicolégal externe, sans autopsie, pratiqué au laboratoire de médecine légale de Braşov indiqua que le décès était dû à une blessure par arme à feu qui avait provoqué une hémorragie externe. Selon une déclaration du 27 novembre 2008 de l’officier C., médecin militaire à l’hôpital militaire de Braşov à l’époque des faits, il avait reçu l’ordre de ne pas procéder à l’autopsie des cadavres.
45. Le 26 février 1990, le même médecin C. de l’hôpital militaire fit un « rapport » au chef de la police du département de Braşov, suivant une demande du capitaine [P.]. Dans ce rapport, il déclara que « le 23 décembre 1989, entre 3 heures et 5 heures du matin, avait été apporté le cadavre de Vlase Nicolae, âgé de 19 ans, de Braşov, tué dans la Révolution, dans la zone du Conseil départemental » et que « le 26 décembre 1989, il avait été transporté pour nécropsie à la morgue ».
46. Les requérants, qui avaient observé des traces de violences sur le corps de leur fils décédé et constaté que sa blessure par balle saignait encore, soupçonnaient qu’il n’était pas mort au petit matin du 23 décembre 1989, sous les tirs dans la foule des manifestants, mais à une date ultérieure. Suite à leurs démarches et à la demande du parquet militaire de Braşov, la dépouille de Nicuşor fut exhumée et une autopsie fut pratiquée ; un rapport médicolégal fut dressé le 13 mars 1991. Malgré les demandes des requérants, les autorités refusèrent d’accepter la participation à l’autopsie d’experts étrangers ou d’un médecin désigné par les intéressés.
47. Par la suite, au cours des années 1991-2008, les requérants adressèrent de nombreux mémoires au parquet près la Cour suprême de justice, au ministère de la Justice et au Président de la République. Ils demandaient que ceux qui avaient torturé leur fils et l’avaient tué soient identifiés et que leur responsabilité soit engagée. En 1999, ils reçurent les premières informations au sujet de l’enquête. Avant cette date, les quatre procureurs chargés de l’enquête se limitèrent, selon la requérante, à lui recommander verbalement de se faire hospitaliser pour être soignée et lui reprochèrent de ne pas avoir gardé son fils auprès d’elle, afin qu’il ne soit pas tué.
2. Le non-lieu du 28 décembre 1994
48. Par une décision du 28 décembre 1994, non-communiquée aux requérants, le parquet militaire de Braşov prononça un non-lieu dans le dossier no 158/P/1990 concernant trente-neuf personnes tuées, dont le fils des requérants, Mme et M. Vlase, et quatre-vingt-deux blessées à Braşov dans la nuit du 22 au 23 décembre 1989.
La décision indiquait qu’il n’avait pas été possible d’établir exactement l’endroit du centre-ville où chacune de ces personnes était tombée car les cadavres avaient été retirés avant que les tirs ne cessent, toujours au cours de la nuit, et leur identification avait eu lieu ultérieurement à la morgue de l’hôpital militaire, de l’hôpital départemental ou du laboratoire de médecine légale où ils avaient été amenés.
Après avoir constaté que plusieurs centaines de militaires armés étaient intervenus afin de protéger les institutions les plus importantes de la ville d’une attaque imminente, mais sans mentionner leurs noms, le parquet militaire releva que « le feu a[vait] été ouvert par erreur, sans que l’ordre en eût été donné dans les conditions spécifiques du moment, à savoir le stress, la crainte des prétendus terroristes, la fatigue des cadres militaires ». Les civils se retrouvèrent pris au milieu des tirs croisés des militaires occupant des positions opposées. Le grand nombre de victimes de la nuit du 22 au 23 décembre 1989 au centre-ville de Braşov s’expliquait également par le fait que les militaires du ministère de la Défense nationale avaient utilisé plus de 270 000 cartouches, les troupes des milices de la Securitate, 1 079 cartouches et les gardes patriotiques et les civils qui avaient obtenu des fusils, 39 480 cartouches. Des mitrailleuses avaient été également utilisées et plus de cent grenades avaient été lancées.
Le parquet militaire estima que le manque de jugement dont avaient fait preuve les commandants de la garnison de Braşov en ne tenant pas compte de l’état d’esprit des militaires placés sous leurs ordres et de leur état de fatigue et de stress ne pouvait engager leur responsabilité pénale. Le parquet militaire retint en leur faveur le manque d’expérience des cadres militaires en matière de combat en milieu urbain et le fait qu’ils n’avaient pas pris de mesures préalables au déclenchement du feu afin d’établir des moyens de communication entre les unités déployées dans la zone.
49. Dans ses parties pertinentes, la décision était ainsi libellée:
« Au moment où les tirs furent déclenchés au centre-ville, plusieurs centaines de personnes étaient présentes, parmi lesquelles des femmes et des jeunes qui avaient répondu à l’appel de la chaîne nationale de télévision les invitant à sortir dans la rue, car la révolution était en danger.
Tous ces civils se retrouvèrent pris au milieu des tirs croisés des militaires occupant des positions opposées et ceux d’entre eux (les femmes et les jeunes) qui n’avaient pas fait le service militaire ne savaient pas qu’ils devaient se coucher à terre. Par ailleurs, même les militaires en service, pris par surprise, se tenaient debout lorsque les tirs commencèrent.
Dans ces circonstances, dans les premières minutes après le déclenchement des tirs, des dizaines de personnes, dont des militaires, furent atteints par des balles.
Tous les militaires qui se trouvaient cette nuit-là au centre-ville de Braşov, et dont la grande majorité ont été entendus, ont déclaré qu’ils étaient fatigués, car la plupart étaient postés là depuis la nuit précédente, du 21 au 22 décembre 1989, qu’ils étaient tous effrayés par ce qu’ils avaient appris sur ce qui se passait à Bucarest et que, de leur propre initiative, ils avaient chargé leurs armes car ils s’attendaient à être attaqués d’un moment à l’autre.
Dans ces circonstances, il a suffi que le civil I.E. tire les premiers coups de feu en direction des personnes qu’il considérait comme suspectes pour que tous les militaires se trouvant au centre-ville déclenchent le feu à leur tour, sans ordre préalable de leurs commandants. (…)
Toutes les personnes armées – tant des militaires que des civils – qui ont fait usage de leurs armes à feu dans la nuit du 22 au 23 décembre 1989 dans le centre-ville étaient de bonne foi et attachées à la révolution, convaincues qu’elles agissaient pour la sauvegarder. Elles ont fait usage des armes à feu à cause de la confusion qui régnait ainsi que de la peur considérable et de la suspicion qui s’étaient emparées de tous ceux qui se trouvaient dans la rue. »
3. La suite de l’enquête de 1999 à ce jour
50. Par une lettre du 9 juillet 1999, le procureur en chef du parquet militaire de Braşov informa le requérant Nicolae Vlase que l’enquête concernant le décès de son fils s’était conclue par un non-lieu « en raison de l’erreur de fait, qui écartait toute responsabilité pénale ». Selon cette lettre, l’enquête avait établi que le fils des requérants était décédé « au cours des événements de décembre 1989 », sans aucune autre précision quant au lieu, au moment et aux autres circonstances où le décès serait intervenu. La lettre faisait ensuite état des constatations d’un rapport médicolégal dressé le 13 mars 1991, après l’exhumation de la dépouille, selon lesquelles Nicolae N. Vlase avait eu une mort violente, due à une hémorragie externe consécutive à la rupture de l’artère fémorale gauche, provoquée par le projectile d’une arme à feu. La lettre indiquait également que l’expertise médicolégale n’avait pas révélé d’autres traces de violence sur le corps de la victime à l’exception d’une excoriation de 2 cm2 au dos de la main droite.
51. La requérante Elena Vlase contesta cette décision devant la section des parquets militaires près la Cour suprême de justice.
52. Par une décision du 30 août 1999, la section des parquets militaires infirma le non-lieu prononcé le 28 décembre 1994, au motif que l’enquête avait été lacunaire et « qu’il n’y avait pas de preuves permettant d’écarter la responsabilité des personnes qui avaient l’obligation de diriger et de coordonner les actions des militaires (…) de manière à garder le contrôle de la situation et à éviter de faire perdre la vie à des personnes innocentes ou de les blesser ». Par la même décision, la section des parquets militaires notait que les circonstances dans lesquelles 600 fusils de « type ZB » avaient été distribués à des civils non formés à leur utilisation n’avaient pas été éclaircies. De plus, les personnes directement responsables de la mort de trente-neuf personnes et des blessures causées à quatre-vingt-deux autres militaires et civils n’avaient pas été identifiées.
53. Les 23 mars 2001, 21 juillet et 25 novembre 2003, 25 janvier, 18 octobre et 24 décembre 2005 et 3 janvier 2006, les requérants réitérèrent leur plaintes pénales contre les policiers, les agents de la Securitate et des médecins impliqués, selon eux, dans la mort violente de leur fils.
54. Par une lettre du 11 juillet 2001, la section des parquets militaires près la Cour suprême de justice informa la requérante Elena Vlase que l’enquête concernant le décès de son fils était en cours.
55. Par une lettre du 21 octobre 2002, le directeur de la prison de Codlea envoya à la section des parquets militaires une déclaration du détenu M.C. faite en 1990, se référant au meurtre du fils des requérants en décembre 1989. Selon ce témoin, Nicuşor aurait été tué par un officier de police, alors qu’il était retenu au siège de la police départementale de Braşov.
56. Par une lettre du 18 décembre 2003, le ministère de la Justice répondit à Elena Vlase que la plainte pour retard dans l’enquête pénale relative au décès de son fils avait été renvoyée au parquet près la Haute Cour de cassation et de justice.
57. Par décision du 9 janvier 2006, le parquet ordonna que le dossier concernant l’enquête sur la répression meurtrière de Braşov soit joint au dossier no 97/P/1990, en raison du fait que les commandants militaires ayant agi à Braşov du 16 au 30 décembre 1989 étaient subordonnés au général G.V., chef de la première armée.
58. Par lettres des 27 janvier et 5 novembre 2007, se fondant sur les déclarations du témoin, M.C., les requérants sollicitèrent de la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice l’audition de plusieurs personnes, dont des procureurs militaires et un médecin légiste, aux fins de l’enquête. En outre, ils demandèrent l’examen d’un enregistrement vidéo produit par eux et qui montrait le cadavre de leur fils présentant des traces de torture.
59. D’après une lettre que la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice a adressée à Mme Vlase le 4 avril 2008, l’enquête pénale concernant le meurtre du fils des requérants se poursuit dans le cadre du dossier no 97/P/1990 (voir la partie A ci-dessus).
60. Par lettres des 16 octobre 2008 et 29 janvier 2009, le Conseil supérieur de la magistrature répondit à une plainte de la requérante Elena Vlase concernant l’absence d’efficacité de l’enquête sur la mort de son fils. Le Conseil indiqua qu’il avait constaté que pendant les années 1994 à 2001 et 2002 à 2005, aucun acte d’investigation tendant à établir les responsables de la mort de son fils n’avait été accompli. Il exposa, ensuite, qu’aucune mesure ne pouvait être ordonnée, car la responsabilité disciplinaire des procureurs ne pouvait être établie que dans un délai d’un an à compter de l’infraction.
Enfin, le Conseil indiqua qu’après décembre 2004, des actes d’enquête avaient bien été accomplis, de sorte qu’aucune responsabilité ne pouvait être retenue à la charge des procureurs chargés de l’enquête.
4. L’action civile des requérants Elena et Nicolae Vlase
61. A une date non-précisée, en 2004, les requérants se pourvurent en justice contre le ministère de la Défense, le ministère de l’Intérieur et le Service roumain de renseignement. Ils demandaient l’octroi d’un dédommagement de la part des institutions qu’ils estimaient responsables du décès de leur fils et d’entraver l’enquête y relative.
62. Par décision du 31 janvier 2005 du tribunal départemental de Braşov, leur action fut déclarée irrecevable pour défaut de payement intégral des droits de timbre (insuficienta timbrare a acţiunii), en dépit du fait que le tribunal avait pris acte du fait que les requérants avaient déclaré ne pas avoir les moyens de payer l’intégralité des droits de timbre. Cette décision fut maintenue par la cour d’appel de Braşov, le 5 mai 2005. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Le 1er mars 2006, ils demandèrent à la Cour de cassation de surseoir à statuer sur leur pourvoi jusqu’à ce que le parquet rende une décision au sujet de l’enquête sur la mort de leur fils et d’ordonner au parquet que la décision leur soit communiquée. Le recours des requérants se trouva par la suite périmé. Le 14 février 2008 la Haute Cour de cassation et de justice constata que la péremption d’instance était intervenue.
C. Les circonstances particulières concernant le requérant Teodor Mărieş
1. La journée du 21 décembre 1989
63. Le 21 décembre 1989 à midi, le requérant fut surpris dans les rues de Bucarest par une foule qui courait paniquée. Il apprit que le rassemblement convoqué par Nicolae Ceausescu s’était dispersé. Il décida de se joindre au groupe qui se déplaçait vers l’Université en scandant des slogans anticommunistes.
64. A proximité de la place de l’Université, un cordon de soldats avec des boucliers bloquait le passage des manifestants. Après une altercation, les soldats commencèrent à courir à la poursuite de quelques manifestants, y inclus le requérant, qui essaya de s’enfuir.
65. Vers 16 heures, les manifestants parmi lesquels se trouvait le requérant, essayèrent de s’approcher du siège du Comité central du Parti communiste, mais furent bloqués par des soldats munis de boucliers. Le requérant aperçut un véhicule militaire blindé dans la rue bloquée. Une heure et demie après, trois blindés chargèrent les manifestants. Le requérant et plusieurs autres manifestants suivirent un des blindés jusqu’au moment où une manœuvre brusque du véhicule vers une rue secondaire les exposa à un cordon de soldats armés, qui ouvrirent le feu sur la foule. Le requérant et les autres manifestants essayèrent ensuite de fuir et coururent pour échapper aux balles qui venaient de partout dans leur direction et qui avaient déjà tué plusieurs personnes autour d’eux.
66. Le requérant réussit à entrer dans une cour, qui était déjà pleine de manifestants et couverte de vitres brisées. Observant que le boulevard était inaccessible à cause des coups de feu continus venant des militaires qui avançaient et qu’il était coincé dans la cour, le requérant, avec d’autres personnes, réussit à sauter un mur pour s’échapper. Il se dirigea vers le Théâtre National, où il demeura avec les autres manifestants, entourés de la police (miliţia) et de blindés militaires, dans un air irrespirable à cause du gaz lacrymogène et de la poudre à canon.
67. Il résulte des documents du dossier d’enquête, à savoir des déclarations de témoins (déclarations de Dan D. du 13 février 2005, de Florica N. du 5 juin 2006 et d’Ion A.) ainsi que d’un rapport de la police, que le requérant Teodor Mărieş figurait parmi les manifestants contre lesquels le feu a été ouvert dans la zone de la place de l’Université, le 21 décembre 1989.
68. Des journaux de combat du 21 décembre 1989 et d’autres documents des Forces armées, y compris une transcription de télécommunications spéciales du 21 décembre 1989, il ressort que l’ordre de « décimer les manifestants » et d’arrêter ceux qui restaient en vie et de les incarcérer à la prison de Jilava avait été donné et mis à exécution. Ces documents indiquent également l’ampleur des forces militaires et de police déployées y compris dans la zone de la place de l’Université, munies d’armement de guerre et de véhicules blindés comme les chars de combat, ainsi que la quantité de munitions utilisées ce jour-là. Des dizaines de manifestants furent tués par des coups de feu, y compris des rafales d’armes automatiques, ou écrasés par des véhicules blindées, leurs cadavres étant abandonnés à la vue des manifestants.
69. Des déclarations de plusieurs officiers militaires, dont certains accusés, et d’autres témoins civils, figurant au dossier d’enquête, il ressort également que le 21 décembre 1989, dans la zone de la place de l’Université, environ 1000 personnes ont été appréhendées violemment par la police, battues sauvagement et arrêtées (voir les déclarations des officiers Florin M., du 25 janvier 1990, et Laurenţiu B., du 26 novembre 2008, et les déclarations des témoins Maria V., du 23 janvier 1990, et Ileana S., du 12 mars 1990).
70. Après 23 heures, la nuit du 21 décembre 1989, le requérant rentra à son domicile. Là, il apprit qu’il avait été cherché par plusieurs personnes. Ultérieurement il apprit que les agents de l’État étaient en train de préparer des mandats d’arrêt pour tous les participants à la manifestation et que ce n’était que l’ampleur des événements qui s’étaient déroulés le jour suivant qui avait empêché que cela se produise. Selon lui, pendant toute la journée, les manifestants avaient été filmés et photographiés aux fins de la répression voulue par les autorités.
2. La journée du 22 décembre 1989 et ses suites
71. Le matin du 22 décembre 1989, le requérant retourna au centre-ville pour rejoindre la manifestation devant le siège du Comité central du Parti communiste. Une fois arrivé, il réussit à pénétrer dans le bâtiment du Comité par une fenêtre, à l’aide d’autres manifestants. En entrant il trouva des fusils et des caisses de munitions.
Quelques manifestants, y inclus le requérant, prirent des fusils et se dirigèrent en courant vers les étages supérieurs et la terrasse du bâtiment, avec l’intention de rattraper l’hélicoptère qui était en train de s’envoler avec le couple présidentiel et autres membres du bureau exécutif central. Au dernier étage, ils rencontrèrent deux gardes du corps de Nicolae Ceauşescu avec lesquels ils durent lutter pour pouvoir arriver sur la terrasse, d’où l’hélicoptère venait de s’envoler. En revenant dans les couloirs, ils rencontrèrent un officier qui les invita dans un bureau où ils trouvèrent d’autres officiers. Après avoir obtenu leur promesse de ne plus ouvrir le feu sur les civils, les manifestants déposèrent à leur tour les armes.
72. Vers 18h30, alors que le requérant avec d’autres participants étaient dans un des bureaux du bâtiment, ils entendirent des coups de feu. Le requérant se dirigea vers la fenêtre pour voir ce qui se passait. Une balle fut tirée dans sa direction, touchant le cadre de la fenêtre. Plusieurs balles suivirent et le groupe se trouvant dans le bureau fut forcé de s’enfuir en rampant.
73. Vers le soir, le requérant et les autres participants furent obligés d’éteindre la lumière et de fermer les rideaux pour éviter qu’on leur tire dessus. Des forces spéciales entrées dans le bâtiment ordonnèrent au requérant et aux autres personnes présentes d’évacuer le sixième étage vers les étages inférieurs. Arrivé au rez-de-chaussée et trouvant des aliments, le requérant en prit et se dirigea de nouveau vers les étages supérieurs pour l’apporter aux soldats. Au cinquième étage, les mêmes soldats qui lui avaient ordonné de descendre quelques minutes plus tôt, le sommèrent de s’arrêter, en le menaçant avec leurs armes. Le requérant expliqua la raison pour laquelle il était monté vers eux et l’un d’eux s’approcha du requérant pour prendre les aliments apportés.
74. Le requérant sortit du siège du comité central et retourna chez lui, alors que les balles fusaient de partout. Il y passa la nuit en entendant des coups de feu jusqu’à l’aube.
75. Le 23 décembre, le requérant décida d’aller à la télévision nationale, en raison des appels lancés par le personnel pour venir défendre son siège. A un moment donné, des balles auraient été tirées sur la voiture avec laquelle le requérant se déplaçait, bien qu’il n’y ait personne d’autre dans la rue, à l’exception des ambulances se dirigeant vers le siège de la télévision. Le requérant sortit de la voiture, se cacha sous un bus garé et y resta environ une heure.
76. Le 24 décembre le requérant se rendit au Ministère de la défense, devant lequel il y avait des voitures brûlées et les corps de quelques personnes, brûlés ou mutilés. Le bâtiment était entouré de voitures blindées. A un moment donné, quelques officiers et soldats proposèrent au requérant de les accompagner dans un appartement d’un immeuble voisin, alléguant qu’ils avaient vu quelqu’un tirer de là-bas. Une fois y arrivés, les soldats tirèrent deux coups de feu, après lesquels ils se mirent d’accord pour que le requérant entre le premier, suivi par un soldat muni d’une arme chargée. Après avoir vérifié l’appartement, ils se rendirent compte qu’il n’y avait personne.
77. Le requérant participa, par la suite, aux manifestations des premiers mois de l’année 1990, dont une des principales revendications était de connaître les responsables des nombreuses victimes de décembre 1989.
Il fut interpellé, comme d’autres manifestants, par les forces de l’ordre lors des opérations de « nettoyage » de la place de l’Université qui se sont déroulées dans la nuit du 13 au 14 juin 1990 et placé en détention provisoire à partir du 18 juin 1990, sous l’accusation d’entrée sans autorisation dans les locaux de la télévision publique et d’atteinte à l’ordre public. Il fut incarcéré à la prison de Bucarest-Jilava, puis à l’hôpital pénitencier de Bucarest-Jilava, jusqu’au 30 octobre 1990. Il fut par la suite définitivement acquitté des charges portées contre lui par un arrêt du 24 février 1992 de la Cour suprême de Justice.
78. Dans sa déclaration du 20 septembre 2008 dans le dossier no 97/P/1990, le requérant expose qu’il a participé à ces événements, précisant qu’à compter du 26 décembre 1989, lui et d’autres participants aux manifestations anticommunistes s’engagèrent dans un mouvement de protestation contre les nouvelles structures politiques et militaires arrivées au pouvoir, selon lui, par le moyen d’une « contre-révolution sanglante » qui avait engendré la mort, la blessure ou l’arrestation abusive de milliers de personnes. A cet égard, l’association requérante forma une plainte pénale concernant les abus commis par les forces répressives dans la période du 26 décembre 1989 à 15 juin 1990. Celle-ci fait l’objet d’une enquête dans le dossier no 75/P/1998.
79. Dans une lettre du 28 janvier 2011, le secrétariat d’État pour les problèmes des révolutionnaires de décembre 1989 (Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989), précisa qu’il ressortait de documents ainsi que des déclarations de nombreuses personnes, que le requérant avait participé « à la confrontation avec les forces de l’ordre » qui avaient conduit à la chute du régime totalitaire. La même lettre précise que « M. Mărieş n’a pas de certificat de révolutionnaire parce que, pour des raisons personnelles et de conscience, il a refusé, comme beaucoup d’autres participants à la Révolution, de le demander ». Cependant, même en absence d’un tel certificat, sa qualité de révolutionnaire ne pouvait pas être niée compte tenu de sa participation directe et du fait d’avoir été la cible de la répression armée (Cu toate acestea, apreciem că nimeni nu poate nega calitatea de revoluţionar dobândită pe calea directă a participării la evenimentele din decembrie 1989 […]). La qualité de révolutionnaire pouvait, par ailleurs, être prouvée devant les tribunaux et reconnue par ces derniers, en dehors de toute procédure administrative d’octroi d’un certificat.
D. Autres circonstances relatives à l’enquête
1. Projet de loi d’amnistie des faits commis par les militaires
80. Le 31 juillet 2008, l’association requérante saisit le Conseil supérieur de la magistrature au sujet de ce qu’elle considérait comme une tentative d’influencer les procureurs responsables des enquêtes concernant les événements de décembre 1989 à juin 1990. Dans son mémoire, l’association indiquait que, selon une initiative d’une organisation non gouvernementale – l’Association des cadres militaires de réserve et à la retraite – le ministère de la Défense avait, le 18 juillet 2008, par l’intermédiaire de sa direction juridique, communiqué à la section des parquets militaires un projet de loi d’amnistie des actes commis par les militaires en décembre 1989. L’association requérante déclarait également que le chef de la section des parquets militaires avait diffusé le projet à tous les procureurs en leur demandant expressément leur avis sur l’opportunité d’une telle loi et sur son contenu. L’association considérait qu’il s’agissait là d’une tentative d’influencer les procureurs et d’étouffer à jamais les enquêtes concernant les faits litigieux ; elle déplorait qu’une proposition de loi tendant à accélérer ces enquêtes et à les rendre plus efficaces, qui avait été déposée auparavant par plusieurs organisations non gouvernementales, dont l’association requérante, n’eût pas été transmise aux procureurs, comme cela avait été fait pour le projet de loi d’amnistie.
Par un communiqué de presse du 8 septembre 2008, le ministère de la Défense indiqua avoir reçu le projet de loi d’amnistie de la part de la Commission de Défense de la Chambre des Députés et précisa qu’aucune opinion n’avait été formulée à son égard.
2. L’accès des requérants au dossier d’enquête
81. Le requérant Teodor Mărieş entama à deux reprises une grève de la faim qui dura 152 jours au total, à savoir du 4 août au 16 novembre 2009 et du 14 janvier au 30 mars 2010, afin que les requérants se voient permettre l’accès effectif au dossier d’enquête, y compris la possibilité d’obtenir des copies du dossier.
82. Par lettre du 30 octobre 2009, le Gouvernement informa la Cour que pendant la période comprise entre les 12 et 20 octobre 2009, une copie de tous les documents de l’enquête ainsi que des enregistrements audio et vidéo classés au dossier no 97/P/1990, hormis ceux qui étaient secrets, avait été remise à l’association requérante. Par la même lettre, le Gouvernement précisa que les documents classés secrets allaient être remis aux requérants après leur déclassification.
83. A la suite des décisions du Gouvernement nos 94 et 184 des 10 février et 9 mars 2010 déclassifiant (pentru declasificarea) certaines informations « secret d’État » détenues par le ministère de la Défense, d’autres documents furent mis à la disposition des requérants.
84. D’après la lettre adressée le 7 avril 2010 à la Cour par M. Mărieş et l’association requérante, certains documents ne leur avaient pas été fournis, telle que la copie des pages 105 et 106 du volume no 12 contenant les rapports de cadres du ministère de l’Intérieur. Ils obtinrent, par la suite, copie des documents manquant. Selon la copie fournie par les requérants et non-contestée par le Gouvernement, ces pages du rapport indiquent qu’au siège de la télévision publique « la distribution d’armement a été faite suivant l’appel » du président de la Roumanie de 1990 à 1996 et de 2000 à 2004.
85. D’après une lettre des requérants du 22 octobre 2010, à ce jour, presque tous les documents du dossier ont été mis à leur disposition à l’exception des décisions du Conseil de ministres.
E. Circonstances relatives à la surveillance secrète
86. L’association requérante ainsi que les requérants individuels allèguent avoir subi des menaces et pressions de la part de personnes non identifiées afin qu’ils renoncent à leurs requêtes devant la Cour.
87. En outre, l’association requérante et son président, le deuxième requérant, s’estiment l’objet de mesures secrètes de surveillance, notamment d’écoutes téléphoniques. Ce dernier soumet deux fiches de renseignements datant des 28 juin et 6 décembre 1990 le concernant, ainsi qu’un rapport de synthèse issu du Service roumain de renseignements (ci-après, le « SRI ») et daté du 24 novembre 1990.
88. Un rapport classé secret du 28 juin 1990, issu du service opérationnel de l’Inspection de la police de Bucarest et signé par le chef du service, le major M., soumis par M. Mărieş et dont l’authenticité n’a pas été contestée par le Gouvernement, fait une description détaillée des conditions de vie du requérant à titre principal et de sa compagne. Il inclut des renseignements relatifs à leur vie commune, à leur parents, à leurs activités professionnelles, à leurs passe-temps à la maison et rencontres avec des amis, à leur intention d’acheter une voiture, aux rapports du requérant avec ses voisins, ainsi qu’à ses options politiques et au contenu d’un entretien qu’il avait accordé à la radio. Concernant la participation du requérant aux manifestations de décembre 1989, ledit rapport fait état de sa « participation active » pendant quatre jours de suite et de sa présence dans le bâtiment ayant servi comme siège du comité central du Parti communiste roumain.
89. Un autre document daté du 24 novembre 1990, issu par le SRI, dont la copie conforme a été délivrée le 13 novembre 2006, concerne l’activité de plusieurs personnes, dont le requérant, pendant la période d’avril à juin 1990, notamment leur participation aux manifestations anti-gouvernementales de cette période. Dans ce document, il est indiqué, entre autres, que le requérant, M. Mărieş, était parmi les personnes auxquelles « l’Ambassade américaine avait offert un hébergement pour se reposer ».
90. Le journal Evenimentul zilei du 6 juin 2002 publia un article intitulé « Les 13 surveillés par le SRI » accompagné du facsimile d’un document prétendument issu du SRI. Ce document contenait une liste de treize personnes surveillées, parmi lesquelles se trouvait le nom de la compagne du requérant, titulaire du poste téléphonique fixe utilisé par ce dernier.
91. Par une lettre du 14 avril 2008, l’association demanda au SRI de lui communiquer les références des mandats de mise sur écoute téléphonique de trois téléphones portables et de deux postes fixes de l’Association.
92. Le 16 février 2009, le requérant M. Mărieş réitéra la demande auprès du SRI pour savoir si, entre décembre 1989 et le jour de sa demande, il y avait eu des autorisations de filature à son égard et d’écoutes de ses communications téléphoniques.
93. Par lettre du 19 février 2009, le SRI lui répondit qu’en vertu des lois nos 51/1991 de la sûreté nationale et 14/1992 régissant l’activité du SRI, il était impossible de confirmer ou d’infirmer ce qu’il demandait (necesitatea respectării prevederilor imperative ale legislaţiei în vigoare determină imposibilitatea confirmării ori infirmării cererii dumneavoastră). Par lettres des 9, 10 et 17 mars 2009, trois autres organismes ayant des attributions dans le domaine de la sécurité nationale, à savoir le Service des informations externes (ci-après, le « SIE »), le Service de protection et de garde – Serviciul de Protecţie şi Pază (ci-après, le « SPP ») et la Direction générale d’informations et de protection interne du ministère de l’Intérieur, répondirent au requérant qu’il n’avait pas fait l’objet des activités de l’institution, pour ce qui est du SPP ou qu’ils ne détenaient pas de donnés à ce sujet, pour ce qui est du SIE et de la direction d’informations du ministère de l’Intérieur.
94. La lettre du 23 février 2009 de la section des parquets militaires indique que dans le dossier no 97/P/1990, le parquet n’a ordonné, ni sollicité l’interception des conversations téléphoniques des requérants et qu’aucun mandat d’écoute n’a été délivré.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le droit et la pratique relative à l’enquête pénale
1. La décision no 610/2007 de la Cour constitutionnelle
95. La décision no 610/2007 de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2007 concerne l’exception d’inconstitutionnalité d’une disposition transitoire de la loi no 356/2006 relative à la réforme du code de procédure pénale et des lois d’organisation judiciaire. En vertu de cette loi, la compétence de connaître des accusations pénales se rapportant à des faits connexes commis conjointement par des civils et par des militaires revenait aux parquets et tribunaux civils de droit commun et non plus aux parquets et tribunaux militaires comme dans la période antérieure à cette réforme législative. Toutefois, la nouvelle loi prévoyait que pour les enquêtes en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, les parquets et tribunaux militaires demeuraient compétents pour connaître des affaires impliquant des civils coaccusés avec des militaires. Par la décision no 610/2007, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle cette disposition transitoire.
2. Le projet de loi d’amnistie des faits imputés aux militaires des Forces armées qui se sont produits lors des événements de décembre 1989
96. Le projet de loi transmis le 18 juillet 2008, pour consultation, par la direction juridique du ministère de la Défense à la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice, comprend deux articles ainsi libellés :
Article 1
« Sont amnistiés et exonérés de toute responsabilité pénale les faits prétendument commis au temps de la Révolution de Décembre 1989, faits fondés sur les dispositions constitutionnelles et sur le serment et les règlements militaires en vigueur à l’époque, quelle que soit la peine prévue par la loi ou appliquée par les tribunaux. »
Article 2
« Bénéficient de l’amnistie et de tous ses effets les cadres militaires et les militaires mobilisés qui ont été jugés et condamnés ou contre lesquels des poursuites judiciaires sont engagées en raison de leur participation aux événements de décembre 1989. »
3. Les décisions du Gouvernement no 94 du 10 février 2010 et no 184 du 9 mars 2010
97. Les décisions du Gouvernement no 94 du 10 février 2010 et no 184 du 9 mars 2010, portant sur la déclassification de certaines informations secrètes d’État émises par le Ministère de la défense nationale ont été publiées au Journal Officiel nos 104 du 16 février 2010 et 159 du 12 mars 2010. Elles concernent l’autorisation de déclassifier des informations classées comme « secret absolu » et « secret » et qui sont énumérées dans les annexes desdites décisions, au motif que leur divulgation ne pouvait plus porter préjudice à la sûreté nationale, à la défense de l’État, à l’ordre public ou aux intérêts des personnes. Parmi les documents concernés, figurent des rapports et des ordres du jour par unité de plusieurs unités militaires portant sur les missions effectués pendant les événements de décembre 1989 et ultérieurement, contenant des informations, entre autres, sur les ordres reçus, les effectifs déployés, les munitions mises à leur disposition et les actions entreprises. Il en ressort que la plupart des unités militaires ont été en mission de combat du 17 décembre 1989 à début janvier 1990. Il en ressort aussi que, jusqu’à la fuite du couple Ceausescu, les unités militaires étaient en état d’alerte partielle, alors qu’un rapport du 22 décembre 1989 révèle qu’après cet événement, une décision du conseil de Front de la sauvegarde nationale ordonnait qu’à partir de ce jour, tous les états majors et les gardes patriotiques soient en état d’alerte et participent avec tous les effectifs et avec tous leurs moyens à la réalisation et à la défense des acquis de la révolution.
4. Les dispositions sur la participation lato sensu et sur la prescription spéciale en droit pénal roumain
98. Les dispositions régissant la participation lato sensu (participaţia improprie), contenues dans l’article 31 du code pénal, sont ainsi libellées dans leur partie pertinente :
« Toute provocation, facilitation ou assistance intentionnelle, par quelque moyen que ce soit, à la commission d’une infraction par une personne qui n’est pas reconnue coupable, est punie de la peine prévue par la loi pour cette infraction. »
99. Dans le code pénal en vigueur, l’article 124 prévoit une forme de prescription spéciale, qui intervient indifféremment du nombre d’interruptions intervenues, dès lors que les délais de prescription ordinaires imposés par l’article 122 sont dépassés d’un intervalle de temps égal à leur moitié. Les seules infractions imprescriptibles sont celles contre la paix et l’humanité, prévues dans le titre XI du code pénal.
100. Le nouveau code pénal publié dans le journal officiel no 510 du 24 juillet 2009, qui n’est pas encore entré en vigueur, contient des dispositions similaires au sujet de la prescription spéciale dans son article 155. A la différence de la réglementation actuelle, les infractions imprescriptibles sont celles prévues dans le XIIème titre du code, relatif aux crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, en concordance avec les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
5. Décisions de justice octroyant une indemnité pour l’inefficacité de l’enquête
101. Le Gouvernement fournit deux jugements nos 4238 et 4505 des 12 et 19 juin 2008 rendus par le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest ayant pour objet l’obligation de l’État, représenté par le ministère des Finances, de verser aux plaignants, proches parents des personnes décédées au cours des manifestations antitotalitaires qui eurent lieu en décembre 1989 à Bucarest, une indemnité pour le préjudice matériel et moral subi en raison de la durée excessive et de l’inefficacité de l’enquête ouverte à la suite de ces événements.
102. S’appuyant sur les dispositions de la Constitution et sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant l’obligation des autorités internes de mener une enquête effective et de conclure la procédure pénale dans un délai raisonnable, le tribunal estima que l’enquête, qui avait commencé en 1990 et qui, dix-huit ans après, était toujours pendante devant le parquet, ne répondait pas aux exigences de la Convention. Par conséquent, estimant que la passivité des autorités internes constituait une faute à l’origine d’un préjudice matériel et moral, au sens des dispositions des articles 998 et 999 du code civil concernant la responsabilité civile délictuelle, le tribunal condamna le ministère des Finances à verser aux plaignantes 100 000 nouveaux lei roumains (RON) et 50 000 RON respectivement.
103. Sur pourvoi introduit par le ministère des Finances contre le jugement du 12 juin 2008, le tribunal départemental de Bucarest, par un arrêt définitif du 27 janvier 2009, réduisit à 50 000 RON le montant de la somme allouée. Le Gouvernement n’a pas précisé si le jugement du 19 juin 2008 est devenu définitif. Il ressort toutefois du portail Internet officiel des juridictions roumaines que le 21 janvier 2009, le tribunal départemental de Bucarest aurait accueilli l’appel contre le jugement du 19 juin 2008 et rejeté les prétentions du requérant. Selon la même source, cette décision de rejet des prétentions du requérant aurait été définitivement maintenue par la cour d’appel de Bucarest, par un arrêt du 20 janvier 2010.
B. Les dispositions législatives concernant la reconnaissance par acte administratif de la qualité de révolutionnaire et l’octroi de droits spécifiques
104. La loi no 42/1990 du 18 décembre 1990 relative à la commémoration des héros martyrs et l’octroi de certains droits à leurs héritiers, aux blessés et aux combattants pour la victoire de la Révolution de décembre 1989, republiée après modifications au Journal officiel no 198 du 23 août 1996, a institué une procédure administrative permettant de reconnaître la qualité de combattant pour la révolution ou l’octroi post mortem du titre de héros martyr aux personnes ayant apporté la preuve qu’elles ont participé à la révolution ou perdu un membre de leur famille, et leur a octroyé certains droits et indemnisations.
105. La loi no 314/2004 du 12 juillet 2004 sur la reconnaissance envers les héros martyrs qui ont contribué à la victoire de la Révolution roumaine de décembre 1989, publiée au Journal officiel no 654 du 20 juillet 2004, modifiée en dernier lieu par le décret d’urgence du gouvernement (Ordonanţa de Urgenţă) no 6/2008 du 15 février 2008, prévoit de nouveaux titres administratifs pour les personnes ayant participé à la révolution. La loi distingue notamment entre plusieurs types de participation en instaurant, dans son article 3, les titres de « combattant blessé » (Luptător Rănit), de « combattant détenu » (Luptător Reţinut), de « combattant remarqué pour des faits extraordinaires » (Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite) ou de « participant à la victoire de la révolution ».
106. Selon l’article 5 de la loi, les nouveaux titres devaient être reconnus par de nouveaux certificats de révolutionnaires, délivrés conformément à la loi, sur demande de renouvellement formée auprès du secrétariat d’État pour les problèmes des révolutionnaires.
107. Cette même loi a également établi une commission parlementaire chargée d’en contrôler l’application.
C. Les dispositions concernant les mesures de surveillance et les textes du Conseil de l’Europe
108. L’essentiel du droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 31, CEDH 2000-V, et Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, §§ 40-46, 26 avril 2007.
109. La Résolution intérimaire (Rés. DH(2005)57) relative à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 mai 2000 dans l’affaire Rotaru contre la Roumanie adoptée par le Comité des Ministres le 5 juillet 2005, lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres a appelé les autorités roumaines à adopter rapidement les réformes législatives nécessaires afin de répondre aux critiques formulées par la Cour dans son arrêt sur le système roumain de collecte et d’archivage des informations par les services secrets. Elle est ainsi libellée dans ses parties pertinentes :
« Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 4 mai 2000 dans l’affaire Rotaru et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
(…)
En rappelant que la Cour avait relevé, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, que le droit interne ne fixait pas avec une précision suffisante les limites à respecter lorsque des renseignements touchant à la sécurité nationale sont recueillis, consignés et archivés (paragraphe 57 de l’arrêt), ainsi que l’inexistence de procédure de contrôle des activités des services secrets visant à assurer le respect des valeurs d’une société démocratique, contrôle devant être assuré, au moins en dernier ressort, par le pouvoir judiciaire (paragraphe 59 de l’arrêt) ;
Rappelant en outre que la Cour avait conclu, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, qu’aucune disposition du droit roumain ne permettait au requérant de contester la détention, par les services de renseignements, de données sur sa vie privée ou de réfuter la véracité de ces informations (paragraphe 72 de l’arrêt) ;
(…)
Constatant néanmoins avec regret que, plus de cinq ans après la date de l’arrêt, plusieurs des défaillances relevées par la Cour européenne ne semblent toujours pas avoir été remédiées, notamment en ce qui concerne la procédure visant l’accès aux archives reprises par le SRI des anciens services de renseignements (autres que la Securitate), l’absence de réglementation quant à l’ancienneté des informations pouvant être consignées par les autorités, ou l’impossibilité de contester la détention de ces informations et, sauf dans les cas prévus par la Loi no 187/1999, leur véracité ;
EN APPELLE aux autorités roumaines d’adopter rapidement les réformes législatives nécessaires afin de répondre aux critiques formulées par la Cour dans son arrêt sur le système roumain de collecte et d’archivage des informations par les services secrets, (…) »
110. Les extraits pertinents de la Résolution Res(2004)3 relative aux arrêts révélant un problème structurel sous-jacent, adoptée le 12 mai 2004 par le Comité des Ministres, et de la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres sur l’amélioration des recours internes, adoptée le 12 mai 2004, ainsi que de son annexe sont reproduits dans l’arrêt Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, §§ 81-83, 12 octobre 2010.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION INVOQUÉE PAR M. ET MME VLASE
111. Les requérants M. et Mme Vlase allèguent que leur fils, Nicuşor Vlase, a été tué à la fin du mois de décembre 1989 à la suite de l’emploi de la force meurtrière par les agents de l’État. Ils reprochent aux autorités compétentes de n’avoir pas mené une enquête effective, impartiale et diligente susceptible de mener à l’identification et à la sanction des personnes responsables. A cet égard, ils font valoir que l’enquête pénale concernant leurs allégations d’atteinte au droit à la vie est toujours pendante et dénoncent le manque de diligence des autorités roumaines. Ils dénoncent également le projet de loi d’amnistie des actes imputés aux militaires des Forces armées, qui se sont produits à l’époque des événements de décembre 1989, transmis le 18 juillet 2008, pour consultation, à la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice, par la direction juridique du ministère de la Défense. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) »
112. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
113. Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires à cet égard. D’une part, il conteste la compétence ratione temporis de la Cour pour examiner les requêtes sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention et, d’autre part, il plaide le non-épuisement des voies de recours internes.
1. Sur l’exception d’incompatibilité ratione temporis
114. S’appuyant sur les conclusions auxquelles est parvenue la Cour dans l’affaire Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, § 63-69, CEDH 2006-III), le Gouvernement soutient que les actes supposés avoir violé un droit garanti par la Convention et les procédures s’y rapportant sont indissociables et ne peuvent dès lors être examinés séparément. Les événements, ainsi que l’ouverture des enquêtes, étant antérieurs à la date de ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994, le Gouvernement estime que la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner le grief tiré du volet procédural de l’article 2 de la Convention.
115. En réponse, les requérants invoquent l’arrêt Şandru et autres précité, dans lequel la Cour s’est estimée compétente ratione temporis pour connaître d’un grief similaire visant l’inefficacité d’une enquête pénale relative à la répression armée des manifestations ayant eu lieu à Timişoara en décembre 1989.
116. La Cour rappelle les principes posés par son arrêt Šilih c. Slovénie ([GC], no 71463/01, §§ 159-163, 9 avril 2009) selon lesquels l’obligation procédurale que recèle l’article 2 de mener une enquête effective est devenue une obligation distincte et indépendante. Bien qu’elle procède des actes concernant les aspects matériels de l’article 2, elle peut donner lieu à un constat d’« ingérence » distincte et indépendante, au sens de l’arrêt Blečić (précité, § 88). Dans cette mesure, elle peut être considérée comme une obligation détachable résultant de l’article 2 et pouvant s’imposer à l’État, même lorsque le décès est survenu avant la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cet État (Šilih, précité, § 159 ; Agache et autres c. Roumanie, no 2712/02, § 69, 20 octobre 2009). Cependant, pour que les obligations procédurales imposées par l’article 2 deviennent applicables, il doit être établi qu’une part importante des mesures procédurales ont été ou auraient dû être mises en œuvre après la ratification de la Convention par le pays concerné (Šilih, précité, § 163).
117. En l’espèce, la Cour observe que la procédure pénale concernant le décès de Nicuşor Vlase, initiée en 1990, a continué après le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie. A ce jour, elle était encore pendante devant le parquet. Il s’ensuit qu’une part importante des mesures procédurales a nécessairement été accomplie après la ratification de la Convention.
118. Dès lors, la Cour juge qu’elle est compétente ratione temporis pour connaître de l’allégation de violation de l’article 2 en son aspect procédural (Agache et autres, précité, §§ 70-73, et Şandru et autres, précité, § 59). Elle se bornera à rechercher si les faits survenus après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie révèlent une violation de cette disposition.
2. Sur l’exception de non épuisement des voies de recours internes
119. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas exercé les recours qui s’offraient à eux pour faire état de leur grief concernant la durée de l’enquête. Selon lui, il aurait été loisible aux requérants de présenter directement devant les juridictions civiles une action en responsabilité des autorités internes pour le retard de l’enquête, fondée sur les dispositions des articles 998 et 999 du code civil concernant la responsabilité civile délictuelle. S’agissant de l’effectivité de cette voie de recours, le Gouvernement présente deux jugements nos 4238 et 4505 des 12 et 19 juin 2008 rendus par le tribunal du cinquième arrondissement de Bucarest qui ont condamné le ministère des Finances à verser aux plaignants une indemnité pour les défaillances de l’enquête ouverte à la suite de la répression des manifestations antitotalitaires de Bucarest. Enfin, le Gouvernement se dit conscient du fait qu’il ne peut pas produire plus d’exemples de décisions de justice de ce type, mais il considère que ce fait est dû à l’inexistence d’autres assignations en justice ayant cet objet.
120. D’après les requérants, les deux exemples invoqués par le Gouvernement n’autorisent pas la conclusion qu’il s’agirait d’une voie de recours efficace, car le tribunal n’a pas obligé les autorités responsables à accélérer les procédures pénales en question. En outre, les requérants considèrent qu’il s’agirait de deux affaires produites par le Gouvernement pro causa, aux fins de la procédure devant la Cour.
121. La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, prévue par l’article 35 de la Convention, concerne les recours qui sont accessibles aux requérants et qui peuvent porter remède à la situation dont ceux-ci se plaignent. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 75, CEDH 1999-V).
122. La Cour constate que le gouvernement a présenté deux jugements rendus en première instance qui ont condamné l’État à verser aux plaignants, proches parents des personnes décédées au cours des manifestations antitotalitaires de Bucarest, une indemnité pour les préjudices subis en raison de la durée excessive de l’enquête, sont postérieurs à la date de la saisine de la Cour par les requérants. Des informations fournies par le Gouvernement il ressort que seulement un de ces deux jugements a été partiellement confirmé par les juridictions supérieures.
A cet égard, la Cour estime qu’un seul jugement définitif ne suffit pas à démontrer avec assez de certitude l’existence de voies de recours internes effectives et accessibles pour des griefs comme ceux des requérants (Selçuk et Asker c. Turquie, 24 avril 1998, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1998-II).
123. Par ailleurs, la Cour note que les requérants ont effectivement formé une action civile dont l’objet était d’engager la responsabilité des institutions qui, selon eux, étaient responsables de la mort de leur fils et d’entraver l’enquête. Cette action a été déclarée irrecevable par jugement du 31 janvier 2005, confirmé le 5 mai 2005, pour défaut de payement intégral des droits de timbre, en dépit du fait que le tribunal avait pris acte du fait qu’ils avaient déclaré ne pas avoir les moyens de payer l’intégralité des droits de timbre. Le pourvoi en recours formé par les requérants contre cette décision fut suspendu à leur demande et la Haute Cour de Cassation constata, le 14 février 2008, qu’il était périmé.
124. S’agissant tout d’abord de l’obstacle découlant du montant des droits de timbre par rapport au manque de moyens auquel les requérants sont confrontés, la Cour a déjà eu l’occasion de ce prononcer sur ce problème dans l’affaire Weissman et autres c. Roumanie (no 63945/00, § 41, CEDH 2006-VII (extraits)) dans laquelle elle a conclu à l’existence d’une entrave du droit d’accès à un tribunal contraire à l’article 6 de la Convention. D’autre part, elle observe que ce recours ne pouvait pas aboutir à une accélération de l’enquête.
125. Enfin, la Cour rappelle que les obligations de l’État découlant de l’article 2 ne sauraient être satisfaites par le simple octroi de dommages et intérêts, à la suite d’une procédure civile ouverte à l’initiative du requérant, et non des autorités (voir, par exemple, l’arrêt Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, § 74, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI et Dzieciak c. Pologne, no 77766/01, § 80, 9 décembre 2008). L’enquête requise par l’article 2 de la Convention doit être propre à conduire à l’identification de ceux qui pourraient être tenus responsables. La Cour recherchera donc ci-dessous si cet aspect procédural de l’article 2 de la Convention a été respecté (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 121, CEDH 2001-III).
126. Il s’ensuit que les exceptions du Gouvernement ne sauraient être retenues. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
127. Les requérants soulignent que, vingt ans après que leur fils a été tué, l’enquête pénale y relative n’a toujours pas abouti à l’identification des responsables et à leur renvoi en jugement. Ils dénoncent sa longueur excessive, les longues périodes d’inactivité, couvrant près de douze ans, ses lacunes, ainsi que son manque d’impartialité, du fait que certains accusés exerçant des hautes fonctions publiques ont empêché sa progression jusqu’en 2004 ou que certains procureurs et hauts responsables du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ont fait auparavant eux-mêmes partie des Forces armées impliquées dans la répression meurtrière des manifestations antigouvernementales de décembre 1989. Ils indiquent qu’à présent, l’enquête traîne à nouveau et que le délai de prescription spéciale de la responsabilité pénale pour homicide aggravé arrive à son échéance en 2012, seuls les crimes qualifiés de crimes contre l’humanité étant imprescriptibles. Or, selon eux, la qualification juridique donnée aux faits dans cette affaire n’est pas celle de crime contre l’humanité.
128. Le Gouvernement soutient que les autorités ont mené une enquête effective vu les circonstances exceptionnelles de l’espèce et souligne que toutes les diligences ont étés effectuées de la part des autorités afin d’identifier et punir les responsables, ce qui est en conformité avec les exigences imposées par l’article 2 de la Convention, qui n’imposerait pas aux autorités une obligation d’aboutir à un certain résultat.
129. S’agissant de la durée de l’enquête, il estime qu’un grief relatif à la prétendue violation de l’article 2 de la Convention ne peut être pris en compte par la Cour qu’à partir du 20 juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie.
130. Le Gouvernement considère que l’enquête menée en cause n’est pas une enquête habituelle, les circonstances de la mort du fils des requérants s’inscrivant dans un contexte tout à fait spécial, vu la complexité particulière de l’affaire et l’enjeu politique et social considérable, visant un événement historique marquant pour la Roumanie. Il indique à ce titre que l’enquête vise à établir non seulement les circonstances de la mort du fils des requérants, mais aussi celles de la mort et de la blessure d’un grande nombre de personnes impliquées dans les événements.
131. Le Gouvernement énumère, en outre, les démarches réalisées aux fins de l’enquête par les autorités de poursuite pénale, à savoir le recueil des témoignages, la réalisation de recherches sur les lieux, d’expertises médicolégales, l’audition des requérants. Il souligne le fait que les autorités ont également recueilli la déclaration de C.D., un des témoins indiqués par les requérants et ont aussi procédé à l’exhumation du cadavre du fils des requérants et à la réalisation d’une autopsie afin d’établir les causes de son décès et de clarifier certains discordances résultants de l’enquête.
132. Pour conclure, le Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu de mauvaise foi ou un manque de diligence de la part des autorités de l’État en ce qui concerne la manière dont l’enquête pénale a été menée dans les dossiers visant les événements du décembre 1989, vu le fait que d’autres dossiers ont été finalisés par des décisions judiciaires.
2. L’appréciation de la Cour
133. La Cour examinera le caractère effectif de l’enquête concernant le décès violent du fils des requérants, M. et Mme Vlase à la lumière des principes bien établis en la matière et résumés dans les arrêts Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, §§ 77-78, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, §§ 208-213, 24 février 2005 et Carabulea c. Roumanie, no 45661/99, §§ 127-131, 13 juillet 2010).
L’obligation procédurale découlant de l’article 2 exige de mener une enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’État, a entraîné mort d’homme. Il s’agit de procéder à un examen prompt, complet, impartial et approfondi des circonstances dans lesquelles les homicides ont été́ commis, afin de pouvoir parvenir à l’identification et à la punition des responsables. C’est une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris des mesures raisonnables pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. De même, il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements, en excluant tout lien hiérarchique ou institutionnel et en exigeant également une indépendance pratique (Issaïeva et autres, précité, §§ 210-211).
134. La Cour rappelle également que s’il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte réaction des autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’État de droit. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis (Šilih, précité, § 195).
135. Pour les mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (McKerr, précité, § 115).
136. En l’espèce, la Cour note que, peu après les événements de décembre 1989, une enquête a été ouverte d’office. Débutée en 1990, la procédure pénale concernant le décès de Nicuşor Vlase est toujours pendante, depuis maintenant plus de vingt ans. La Cour rappelle que sa compétence ratione temporis ne lui permet de prendre en considération que la période postérieure au 20 juin 1994, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie.
137. Elle note d’emblée qu’en 1994, l’affaire était pendante devant le parquet militaire de Braşov. A ce propos, la Cour note, comme elle l’a fait également dans l’affaire Şandru et autres, (précité, § 74), que l’enquête a été confiée aux procureurs militaires qui étaient, au même titre que la majorité des accusés, parmi lesquels des hauts responsables de l’armée encore en fonction, des militaires soumis au principe de la subordination à la hiérarchie
138. Ensuite, elle observe qu’ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, confirmés par deux lettres des 16 octobre 2008 et 29 janvier 2009, issues du Conseil supérieur de la magistrature (voir le paragraphe 60, ci-dessus), que de 1994 à 2001 et de 2002 à 2005 – soit pendant dix ans au total – aucun acte d’investigation tendant à établir les responsables de la mort de Nicolae Vlase n’a été accompli. La Cour considère que, même si dans un premier temps après la chute de l’ancien régime, l’enquête entamée aurait pu se heurter à certaines difficultés objectives, par la suite, l’inactivité des autorités pendant une période aussi longue n’est plus justifiée (Agache et autres, précité, § 80).
139. De plus, les lacunes de l’enquête ont à plusieurs reprises été constatées par les autorités nationales elles-mêmes. Ainsi, c’est en raison de ces carences que la décision du 30 août 1999 de la section des parquets militaires infirma le non-lieu prononcé le 28 décembre 1994 (voir le paragraphe 52 ci-dessus). Cependant, l’enquête subséquente ne parvint pas à remédier à ces carences.
La section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice reconnut et identifia certaines causes de retard de l’enquête, également dans sa lettre du 5 juin 2008, parmi lesquelles le fait que les actes d’instruction nécessaires n’avaient pas été accomplis immédiatement après les homicides et mauvais traitements dénoncés, les mesures répétitives visant au transfert du dossier d’un procureur à l’autre, la non communication prompte aux parties lésées des décisions de non-lieu, tout comme le « manque de coopération » des institutions impliquées dans la répression de décembre 1989. A cet égard, la Cour rappelle que la dissimulation intentionnelle de preuves fait également douter de la capacité réelle des enquêtes à établir les faits (McKerr, précité, § 137). De même, le fait de classer comme « secret absolu » et « secret » des informations essentielles pour l’enquête – dont les rapports et des journaux de combat de plusieurs unités militaires portant sur leurs missions pendant les événements de décembre 1989 – est de nature à compromettre la tâche des organes judiciaires responsables de l’enquête. L’accès à ces archives ne peut être refusé aux enquêteurs que pour des raisons de sûreté nationale, dans des circonstances exceptionnelles et sous un contrôle judiciaire indépendant. Or, en l’espèce, le Gouvernement n’a apporté aucune justification de cette nature, qui puisse entraver l’enquête pendant une période aussi longue.
140. Quant à l’obligation d’associer à la procédure les proches de la victime (Güleç, précité, § 82 et 82 et Issaïeva et autres, précité, § 213), la Cour observe qu’aucune justification n’a été avancée quant à l’absence totale d’informations concernant l’enquête à laquelle les requérants furent confrontés jusqu’au 9 juillet 1999, en dépit de leurs nombreuses demandes de renseignements à cet égard. Plus particulièrement, ni la décision de non-lieu du 28 décembre 1994, ni ses motifs ne leur furent communiqués. Même après cette date, les communications qui leur ont été faites se réduisent à une brève information le 18 décembre 2003 et des réponses du Conseil supérieur de la magistrature ayant un contenu répétitif, les 16 octobre 2008 et 29 janvier 2009.
141. Ce ne fut que les 10 février et 9 mars 2010, presque vingt ans après les événements, que des informations essentielles pour l’enquête, antérieurement classées comme « secret absolu » et « secret » furent rendues accessibles, par décisions du Gouvernement, tant aux requérants, qu’à toute autre partie lésée. Or, avant cette date, la Cour n’est pas convaincue que les intérêts des requérants de participer à l’enquête tout comme l’intérêt du public d’avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête aient été suffisamment protégés (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 134, CEDH 2001-III (extraits)).
142. La Cour ne sous-estime pas la complexité indéniable de l’affaire, qui vise, depuis la décision de jonction du 9 janvier 2006, également à établir les responsables pour l’ensemble de la répression armée qui s’est déroulée pendant les derniers jours de décembre 1989, dans plusieurs villes de Roumanie, à l’exception de Timişoara, Cluj et Sibiu qui faisaient l’objet d’enquêtes séparées dont les deux premières ont, par ailleurs, été achevées par la condamnation des responsables. Elle estime toutefois que l’enjeu politique et social invoqué par le Gouvernement ne saurait justifier à lui seul ni la durée de l’enquête, ni la manière dont elle a été conduite pendant une très longue période de temps, sans que les intéressés et le public soient tenus informés de ses progrès. Au contraire, son importance pour la société roumaine, qui consistait dans le droit des nombreuses victimes de savoir ce qui s’était passé, ce qui implique le droit à une enquête judiciaire effective et l’éventuel droit à la réparation, aurait dû inciter les autorités internes à traiter le dossier promptement et sans retards inutiles afin de prévenir toute apparence que certains actes jouissent d’impunité (voir aussi Şandru et autres, précité, § 79).
143. A la différence de l’affaire Şandru et autres précitée, dans laquelle la procédure s’est finalement achevée par une décision de justice définitive, la Cour observe en l’espèce que même après que de nombreuses mesures d’investigation ont été accomplies entre 2005 et 2008, en décembre 2010 l’affaire était toujours pendante devant le parquet sans avoir jamais été présentée devant un juge. Or, l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention peut difficilement être considérée comme accomplie lorsque les familles des victimes ou leurs héritiers n’ont pas pu avoir accès à une procédure devant un tribunal indépendant appelé à connaître des faits.
144. La Cour a déjà souligné ci-dessus l’importance du droit des victimes et de leurs familles et ayants droit de connaître la vérité sur les circonstances d’événements impliquant la violation massive de droits aussi fondamentaux que le droit à la vie, qui implique le droit à une enquête judiciaire effective et l’éventuel droit à la réparation. Pour cette raison, dans le cas de l’usage massif de la force meurtrière à l’encontre de la population civile lors de manifestations antigouvernementales précédant la transition d’un régime totalitaire vers un régime plus démocratique, comme en l’espèce, la Cour ne peut pas accepter qu’une enquête soit effective lorsqu’elle s’achève par l’effet de la prescription de la responsabilité pénale, alors que ce sont les autorités elles-mêmes qui sont restées inactives. Par ailleurs, comme la Cour l’a déjà indiqué, l’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur des actes de torture (Ould Dah c. France (déc.), no 13113/03, du 17 mars 2009) et de lutter contre l’impunité des crimes internationaux. Il en est de même en ce qui concerne la grâce (Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004).
145. Eu égard aux éléments qui précédent, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas agi avec le niveau de diligence requis au regard de l’article 2 de la Convention. En conséquence, elle conclut à la violation de cette disposition en son aspect procédural.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INVOQUÉE PAR M. MĂRIEŞ
146. Le requérant Teodor Mărieş se plaint que les autorités compétentes n’ont pas mené une enquête effective au sujet des mauvais traitements auxquels il a été soumis lors de sa participation, en décembre 1989, aux manifestations antigouvernementales réprimées par les Forces armées. Il fait valoir, à l’instar des autres requérants, que l’enquête pénale à cet égard est toujours pendante et dénonce le manque de diligence des autorités roumaines, y compris le projet de loi d’amnistie des actes imputés aux militaires des Forces armées, qui se sont produits à l’époque des événements de décembre 1989. Il invoque à cet égard l’article 3, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Les arguments des parties
1. Les arguments du Gouvernement
147. Le Gouvernement excipe du défaut de qualité de victime du requérant. En substance, il conteste l’applicabilité de l’article 3 à la situation dénoncée par le requérant et fait valoir que ce dernier a participé de son propre gré aux manifestations antigouvernementales ayant commencé le 21 décembre 1989 et qu’il n’a pas été blessé à cette occasion.
De ce fait, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas présenté devant les autorités internes un grief défendable, relatif à l’existence d’un traitement prohibé par l’article 3. Par ailleurs, le Gouvernement observe que le requérant ne s’est pas vu octroyer un certificat administratif de « révolutionnaire ».
148. En subsidiaire, le Gouvernement souligne que le requérant a précisé son intention de participer, en qualité de partie civile, au dossier no 97/P/1990 seulement le 20 septembre 2008 et que c’est seulement à partir de cette date qu’une obligation de mener une enquête en ce qui concerne ses allégations pourrait incomber à l’État. Dès lors, le Gouvernement note que l’enquête, au regard de celui-ci s’étalait sur seulement cinq mois au moment de l’envoi des observations, ce qui n’est pas excessif compte tenu du contexte général du dossier.
149. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement indique que même si antérieurement au 20 septembre 2008 le requérant avait eu divers entretiens avec les représentants de la section des parquets militaires, il n’avait pas manifesté son intention de formuler des prétentions ou une plainte en qualité de partie lésée. Dès lors, il estime qu’avant cette date la démarche du requérant revêtait le caractère d’une actio popularis.
2. Les arguments du requérant
150. Le requérant expose qu’il a la qualité de victime quant à l’absence d’une enquête effective sur l’emploi de la force meurtrière à l’encontre du groupe de manifestants dans lequel il se trouvait lorsque de nombreux manifestants furent tués autour de lui. A cet égard, il relève avoir lui-même dû faire face à cette violence meurtrière, sa vie et son intégrité physique et psychique ayant été mises en danger car de nombreux coups de feu ont été tirés dans sa direction par des forces militaires en exécution d’une mission de combat. Les forces militaires déployées en grand nombre ont fait usage non seulement du gaz lacrymogène mais aussi d’armement et de munitions de guerre, ainsi que de véhicules blindés et de chars de combat, avec lesquels elles ont frappé la foule dans laquelle le requérant se trouvait, en semant la panique. Ainsi, il relève avoir vécu un profond sentiment d’angoisse, dont il ressent les séquelles, à savoir des états dépressifs ou d’anxiété ainsi que des insomnies et des cauchemars, jusqu’à aujourd’hui.
Il soumet à l’appui de ces affirmations des documents issus du dossier d’enquête, à savoir des déclarations de témoins et un rapport de la police attestant de sa présence parmi les manifestants contre lesquels le feu a été ouvert. Il soumet également des copies de journaux de combat du 21 décembre 1989 et d’autres documents des Forces armées, y compris une transcription de télécommunications spéciales du 21 décembre 1989, d’où il ressort l’ordre de « décimer les manifestants », ainsi que d’arrêter et d’incarcérer ceux qui restaient en vie.
Le requérant indique par ailleurs que le refus de recevoir un certificat de « révolutionnaire » de la part du Gouvernement est un acte qui témoigne de sa révolte contre les carences de ladite enquête.
151. Enfin, le requérant expose que bien avant sa déclaration recueillie par le parquet en 2008, il a, en sa qualité de président de l’association requérante, formulé de nombreuses plaintes auprès du parquet, dont certaines ont conduit à faire avancer l’enquête, après 2004.
B. L’appréciation de la Cour
1. Les principes découlant de la jurisprudence pertinente
152. La Cour rappelle que l’obligation procédurale déduite de l’article 3 de la Convention s’impose lorsque le grief tenant à l’existence du traitement prohibé est « défendable » (Chiriţă c. Roumanie (déc.), no 37147/02, 6 septembre 2007).
153. A cet égard, elle rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV, Erdoğan Yağız c. Turquie, no 27473/02, § 35, CEDH 2007-III (extraits)).
En tout état de cause, les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 88, CEDH 1999-V et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 92, CEDH 2010-…).
154. La Cour rappelle, enfin, qu’un risque d’agissements prohibés par l’article 3 peut se heurter lui-même à ce texte s’il est suffisamment réel et immédiat. Ainsi, menacer quelqu’un de le torturer pourrait, dans des circonstances données, constituer pour le moins un traitement inhumain (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, § 26, série A no 48, Gäfgen, précité, § 108). Il en va de même s’agissant de l’absence de protection d’une personne exposée à un risque de traitement contraire à l’article 3 (Alexandru Marius Radu c. Roumanie, no 34022/05, § 49, 21 juillet 2009 et Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine, no 22893/05, § 73, 27 mai 2008).
En outre, des actes qui ne touchaient pas physiquement les requérants comme la destruction de leurs maisons, perpétrés même sans intention de les punir, ont également été considérés comme des mauvais traitements (Selçuk et Asker, précité, §§ 78-79 et, aussi, Bilgin c. Turquie, no 23819/94, § 103, 16 novembre 2000, Dulaş c. Turquie, no 25801/94, § 55, 30 janvier 2001). Plus encore, la Cour a considéré qu’un sentiment de profonde angoisse chez une personne, associé au mépris témoigné à son encontre par les autorités, a atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 70, CEDH 2006-XI.
2. L’application de ces principes
155. En l’espèce, la Cour relève que le requérant ne soutient pas avoir été blessé, lors de sa participation aux manifestations du 21 décembre 1989 et des jours suivants. Il allègue avoir été exposé à un risque sérieux pour sa vie et son intégrité physique et psychique et, de ce fait, avoir vécu un profond sentiment d’angoisse, qui aurait laissé des séquelles psychologiques chez lui. Plus précisément, les actes dénoncés par le requérant devant les autorités nationales consistaient principalement dans la menace sur sa vie et sa santé résultant des tirs de l’armée sur les manifestants parmi lesquels il se trouvait et dans l’exposition à des substances toxiques utilisées par l’armée, comme le gaz lacrymogène et la poudre à canon.
156. La Cour note qu’il ressort des pièces du dossier que, le 21 décembre 1989, d’importants effectifs des Forces armées dotées de chars de combat et d’autres véhicules blindés ont été déployés à Bucarest, dans la zone centrale de la capitale, et que ceux-ci ont ouvert le feu contre des manifestants civils non-armés parmi lesquels se trouvait le requérant. Un nombre très important de balles furent tirées à cette occasion avec pour conséquence plusieurs dizaines de morts et plus d’une centaine de blessés dans l’intervalle de quelques heures (voir les paragraphes 13-14 ci-dessus).
A cet égard, la Cour rappelle que dans l’affaire Şandru précitée (§§ 51-54), elle a déjà noté l’usage massif de la force meurtrière à l’encontre de la population civile, en décembre 1989, par des agents de l’État agissant à Timişoara pour réprimer les manifestations antitotalitaires.
157. Étant donné ces circonstances, la Cour peut accepter que le requérant a pu ressentir un profond sentiment d’angoisse au moment des faits, face à une violence aveugle et d’une telle intensité qu’il ne pouvait savoir s’il en échapperait.
158. Toutefois, la Cour note que le requérant n’a pas fourni de certificat médical attestant des séquelles psychiques (voir mutatis mutandis Melinte c. Roumanie, no 43247/02, §§ 33-36, 9 novembre 2006 et Erdoğan Yağız, précité, §§ 43-44). Enfin, la Cour note que le requérant n’a pas prouvé avoir saisi les autorités avant l’année 2004 en exposant de manière détaillée ses propres souffrances (voir les paragraphes 32 et 78, ci-dessus).
159. Eu égard aux circonstances de la présente affaire, notamment à l’absence de preuve attestant des effets physiques et mentaux sur la personne du requérant découlant des actes dénoncés, combinée avec le fait qu’il se soit plaint très tardivement devant les autorités internes, la Cour estime que ces dernières n’ont pas enfreint l’obligation procédurale découlant de l’article 3 de la Convention à son égard.
160. Compte tenu de ce qui précède, il convient de déclarer ce grief irrecevable comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
161. Invoquant les articles 8 et 34 de la Convention, le deuxième requérant, M. Teodor Mărieş, s’estime l’objet de mesures secrètes de surveillance, notamment des écoutes téléphoniques. Selon lui, ces mesures constituent un moyen de pression des autorités en rapport avec son activité de président d’une association militant pour une enquête effective au sujet du grand nombre de victimes tuées et blessées en décembre 1989.
162. La Cour rappelle d’emblée qu’un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce (voir Eugenia Lazăr c. Roumanie, no 32146/05, § 60, 16 février 2010) et, en vertu du principe jura novit curia, elle considère que la question primordiale de cette partie de la requête concerne le respect de la vie privée et de la correspondance du requérant. Dès lors elle examinera ce grief sous l’angle de l’article 8, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
163. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
164. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas présenté un grief défendable sous l’angle de l’article 8 de la Convention et considère qu’il n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses allégations en ce qui concerne l’interception des conversations téléphoniques. Il estime que la requête ne contient pas d’éléments suffisants comme cela est requis par l’article 47 du Règlement de la Cour permettant d’établir si sont réunies les conditions de recevabilité énoncées à l’article 35 § 1 de la Convention, à savoir, l’épuisement des voies de recours internes et l’observation du délai de six mois. A cet égard, il invoque l’affaire Syssoyeva et autres c. Lettonie ([GC], no 60654/00, § 125, CEDH 2007-II).
165. Le Gouvernement soutient en outre que, ainsi qu’il ressort de la lettre du 23 février 2009 de la section des parquets militaires, dans le dossier no 97/P/1990, antérieurement à la modification du code de procédure pénale, le parquet n’a jamais ordonné l’interception des conversations téléphoniques du requérant et qu’il ne l’a pas fait non plus après ce changement législatif. Dans ce dossier, aucun mandat d’écoute n’a été délivré.
166. Le requérant fait valoir que son grief se rapporte à un domaine sensible, dans lequel il est difficile de faire la preuve des ingérences. Il s’estime victime, y compris en sa qualité de président de l’association requérante, de mesures de surveillance depuis 1990 et jusqu’à présent, en raison des informations détenues à son sujet par les services de renseignements. Parmi les trois documents qu’il soumet à cet égard, l’un, issu du SRI, dont la copie conforme a été délivrée le 13 novembre 2006, concerne l’activité de plusieurs personnes, dont le requérant, pendant la période d’avril à juin 1990, notamment leur participation à des manifestations anti-gouvernementales. Dans ce document, il était indiqué, entre autres, que le requérant, M. Mărieş, était parmi ceux à qui « l’Ambassade américaine avait offert de l’hébergement pour se reposer ».
Le requérant relève ensuite l’incohérence entre les réponses de divers organismes publiques au sujet de l’existence de mesures de surveillance à son égard. Il fait valoir que le SRI a refusé de confirmer ou d’infirmer qu’il ferait l’objet de mesures de surveillance secrète, tandis que d’autres institutions l’ont nié.
Enfin, le requérant fait référence à des articles parus dans la presse qui révélaient des pratiques illégales de surveillance secrète, notamment d’écoutes téléphoniques, de la part des services de renseignements. En ce sens, il fait valoir que le journal Evenimentul zilei du 6 juin 2002 avait publié un article intitulé « Les 13 surveillés par le SRI » accompagné du facsimile d’un document prétendument issu du SRI et contenant une liste de treize personnes surveillées, parmi lesquelles se trouvait le nom de la compagne du requérant, titulaire du poste téléphonique fixe utilisé par ce dernier.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes découlant de la jurisprudence pertinente
167. La Cour rappelle d’emblée que les communications téléphoniques se trouvent comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » au sens de l’article 8 (voir Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, § 61, 26 avril 2007 et les arrêts y cités).
A cet égard, elle a considéré que peut constituer une ingérence dans ces droits la crainte de surveillance secrète découlant de l’existence même d’une législation prévoyant des mesures de surveillance non-accompagnées par des garanties suffisantes contre les ingérences arbitraires dans la vie privée et la correspondance des personnes pouvant tomber sur son coup (Iordachi et autres c. Moldova, no 25198/02, § 34, 10 février 2009). Ainsi, la Cour a aussi accepté qu’un individu puisse, sous certaines conditions, se prétendre victime d’une violation entraînée par la simple existence de mesures secrètes ou d’une législation les autorisant, sans avoir besoin d’avancer qu’on les lui a réellement appliquées. Autrement, quand l’État instaure une surveillance secrète dont les personnes contrôlées ignorent l’existence et qui demeure dès lors inattaquable, l’article 8 pourrait dans une large mesure être réduit à néant, car dans une telle situation, il se peut qu’un individu soit traité d’une façon contraire à l’article 8 voire privé du droit garanti par cet article, sans le savoir et partant sans être à même d’exercer un recours au niveau national ou devant les organes de la Convention (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 34-35, série A no 28).
168. Enfin, la Cour rappelle que la mémorisation dans un registre secret et la communication de données relatives à la « vie privée » d’un individu entrent également dans le champ d’application de l’article 8 § 1. Des données de nature publique peuvent relever de la vie privée lorsqu’elles sont, d’une manière systématique, recueillies et mémorisées dans des fichiers tenus par les pouvoirs publics (Rotaru, précité, § 43).
b) L’application de ces principes
169. En l’espèce, la Cour note que le requérant s’est plaint, tout d’abord, de craindre de faire l’objet de mesures de surveillances, notamment des écoutes téléphoniques, de 1990 à ce jour. A cet égard, il a présenté des démarches qu’il avait faites auprès des services de renseignement. Ces démarches ne sont pourtant pas parvenues à l’éclairer sur ce sujet, car le SRI a répondu au requérant dans sa lettre du 19 février 2009 qu’en vertu des lois nos 51/1991 sur la sûreté nationale et 14/1992 régissant l’activité du SRI, il était impossible de confirmer ou d’infirmer s’il avait fait l’objet d’une surveillance secrète pendant la période concernée.
170. Cependant, le requérant a produit deux fiches établies à son égard en 1990, contenant des données à caractère personnel et un troisième document de synthèse dont une copie a été délivrée le 13 novembre 2006, le concernant également. Ces trois documents étaient classés comme « secrets » et gardés par les autorités de l’État responsables dans le domaine des renseignements.
La Cour observe que le contenu de ces fiches, dont l’authenticité n’a pas été contestée par le Gouvernement, dénote que le requérant a effectivement fait l’objet de mesures de surveillance en 1990. De plus, ces données relatives, d’une part, à la participation du requérant à des manifestations antigouvernementales déroulées d’avril à juin 1990 et quant à ses propos tenus, en privé, à cette occasion et d’autre part, à ses habitudes de vie et à ses relations personnelles, étaient toujours gardées par les services de renseignements au moins en 2006, quand les copies de ces documents ont été délivrées.
171. A cet égard, la Cour note que la législation roumaine applicable en matière de mesures de surveillance secrète liée à la sécurité nationale a été examinée pour la première fois dans l’affaire Rotaru précitée. La Cour a conclu que la législation visant la collecte et l’archivage des données ne contenait pas les garanties nécessaires à la sauvegarde du droit à la vie privée des individus. Elle n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré (Rotaru, précité, § 61).
172. Par ailleurs, la Résolution intérimaire (Rés. DH(2005)57) relative à cet arrêt adoptée par le Comité des Ministres le 5 juillet 2005, lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres, a appelé les autorités roumaines à adopter rapidement les réformes législatives nécessaires afin de répondre aux critiques formulées par la Cour dans son arrêt sur le système roumain de collecte et d’archivage des informations par les services secrets. Le Comité des Ministres a constaté avec regret que, plus de cinq ans après la date de l’arrêt, il ne semble toujours pas avoir été remédié à plusieurs des défaillances relevées par la Cour européenne, notamment en ce qui concerne l’absence de réglementation quant à l’ancienneté des informations pouvant être consignées par les autorités, ou l’impossibilité de contester la détention de ces informations. A ce jour, l’exécution de cet arrêt est toujours pendante devant le Comité des ministres.
173. En outre, la Cour a constaté dans son arrêt Dumitru Popescu (no 2) qu’en dépit des amendements apportés au code de procédure pénale par les lois nos 281/2003 et 356/2006, des mesures de surveillance dans des cas d’atteinte présumée à la sûreté nationale semblent pouvoir être ordonnées aujourd’hui encore selon la procédure prévue à l’article 13 de la loi no 51/1991, laquelle n’a pas été abrogée à ce jour (Dumitru Popescu (no 2), précité, §§ 83-84).
174. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate que l’absence de garanties dans la législation nationale propres à assurer que les renseignements obtenus grâce à une surveillance secrète sont détruits dès qu’on n’en a plus besoin pour atteindre le but recherché (Klass, précité, § 52) a permis que les informations recueillies par les services de renseignements au sujet du requérant, en 1990, soient encore conservées par ceux-ci en 2006, à savoir seize ans après qu’elles ont été recueillies. Par ailleurs, le contenu d’une des deux fiches ne laisse pas transparaître un but de recherche spécifique, autre que la surveillance exploratoire générale (voir, a contrario, Klass, précité, § 51).
175. En outre, la Cour estime que, faute de garanties dans la législation nationale pertinente, le requérant encourt un risque sérieux de voir ses communications téléphoniques mises sur écoute (Iordachi et autres, précité, § 53 et Rotaru, précité, §§ 59-63).
176. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
177. S’agissant de la partie du grief ayant rapport au droit à la correspondance de l’association requérante, la Cour note que même si dans sa requête initiale l’association requérante s’en est plainte, ultérieurement elle n’a pas formulé d’observations à cet égard. La Cour en déduit qu’elle n’entend plus maintenir cette partie du grief, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 13, 34 ET 14 COMBINÉ AVEC 6 DE LA CONVENTION ALLÉGUÉE PAR LES REQUÉRANTS INDIVIDUELS
178. Les trois requérants individuels dénoncent également une violation de leur droit à un procès dans un délai raisonnable, du fait que l’enquête pénale au sujet des violences de décembre 1989 est toujours pendante. Ils invoquent à ce titre les articles 6 et 13 de la Convention.
179. Les requérants Elena et Nicolae Vlase se plaignent que l’enquête pénale concernant la mort de leur fils, Nicolae N. Vlase, en décembre 1989, soit toujours pendante. Ils invoquent également à ce titre l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention pour discrimination par rapport aux victimes de crimes commis dans d’autres circonstances que celles de décembre 1989.
180. Le requérant Teodor Mărieş et l’association requérante se plaignent d’une violation de l’article 34 de la Convention en raison des difficultés significatives qu’ils ont eu à avoir accès au dossier de l’enquête pénale critiquée pour inefficacité, y compris afin de préparer leurs observations en réponse à celles du Gouvernement. Ils dénoncent l’intention des autorités de leur cacher des documents essentiels pour l’appréciation des faits, comme les pages 105 et 106 du volume no 12 contenant les rapports de cadres du ministère de l’Intérieur (voir paragraphe 84 ci-dessus).
181. Eu égard au constat relatif au volet procédural de l’article 2 et 3 (voir paragraphe 145 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner davantage s’il y a eu, en l’espèce, violation de ces dispositions (voir, entre autres, Şandru, précité, § 83).
V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES PAR L’ASSOCIATION REQUÉRANTE
182. Invoquant les articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention, l’association requérante se plaint, à l’instar des requérants individuels, de la durée de l’enquête pénale concernant les événements violents de décembre 1989. Elle dénonce le manque de diligence des autorités roumaines et craigne qu’il y ait une volonté d’étouffer l’affaire afin que les responsables des centaines de morts et de blessés faits lors des incidents violents de décembre 1989 ne soient jamais reconnus coupables.
183. La Cour rappelle que la notion de « victime » visée à l’article 34 de la Convention doit être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt à agir ou la qualité pour ce faire. Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de l’un des droits et libertés reconnus par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la violation alléguée.
Une association ne saurait se prétendre elle-même victime de mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît à ses membres (Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France (déc.), no 45053/98, § 18, du 29 février 2000).
184. En l’espèce, l’association requérante elle-même ne peut pas se prétendre victime de la violation des droits procéduraux relatifs à une enquête effective. Ces droits appartiennent aux victimes des violences elles-mêmes ou des parents des victimes décédées (voir, mutatis mutandis, Conka et autres, ainsi que la Ligue des droits de l’homme c. Belgique (déc.), no 51564/99, du 13 mars 2001 et Asociación de víctimas del terrorismo c. Espagne, (déc.), no 54102/00, CEDH, du 29 mars 2001). Par ailleurs, rien n’empêche une association de représenter un certain nombre de particuliers, pourvu que ceux-ci soient identifiés et que l’association justifie d’un mandat spécifique donné par chacun d’eux.
185. Il s’ensuit que les griefs présentés par l’association requérante sous l’angle des articles 2, 3 et 6 de la Convention sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
186. Enfin, la Cour rappelle que, si l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention, cette disposition ne vaut que pour les griefs « défendables » sur le terrain de ladite Convention (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131).
187. Eu égard à ses conclusions relatives aux autres griefs soulevés par les requérants, la Cour estime que cette condition n’est pas remplie en l’espèce. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
188. L’article 46 de la Convention dispose :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
(…) »
189. La Cour note que le constat, en l’espèce, de violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, relève un problème à grande échelle, étant donné que plusieurs centaines de personnes sont impliquées comme parties lésées dans la procédure pénale critiquée. En outre, plus d’une centaine de requêtes similaires à la présente affaire sont pendantes devant la Cour. Elles pourraient donc donner lieu à l’avenir à de nouveaux arrêts concluant à la violation de la Convention.
190. A cet égard, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 46 les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l’État défendeur a l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences. L’État défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII), dans le respect du principe de subsidiarité, afin que la Cour ne soit pas obligée de réitérer son constat de violation dans une longue série d’affaires identiques.
191. En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention, les États contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci (Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004-I).
192. Concernant les mesures destinées à garantir l’effectivité du mécanisme établi par la Convention, la Cour attire l’attention sur la résolution (Res(2004)3) et la recommandation (Rec(2004)6) du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adoptées le 12 mai 2004.
193. Bien qu’en principe il n’appartienne pas à la Cour de définir quelles peuvent être les mesures de redressement appropriées pour que l’État défendeur s’acquitte de ses obligations au regard de l’article 46 de la Convention, la Cour observe que des mesures générales au niveau national s’imposent sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt.
194. Dès lors, la Cour considère que l’État défendeur doit mettre un terme à la situation constatée en l’espèce, jugée par elle contraire à la Convention, relevant du droit des nombreuses personnes touchées, comme les requérants individuels, à une enquête effective, qui ne s’achève pas par l’effet de la prescription de la responsabilité pénale, compte tenu également de l’importance pour la société roumaine de savoir la vérité sur les événements de décembre 1989. L’État défendeur doit donc offrir un redressement approprié afin de respecter les exigences de l’article 46 de la Convention, en tenant compte des principes énoncés par la jurisprudence de la Cour en la matière énoncés dans le présent arrêt (voir mutatis mutandis Rumpf c. Allemagne, no 46344/06, § 73, 2 septembre 2010).
195. Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas nécessaire d’ajourner l’examen des affaires similaires pendantes devant elle, en attendant que l’État défendeur prenne ses mesures. Elle estime plutôt que le fait de continuer à examiner les affaires similaires serait de nature à régulièrement rappeler à l’État défendeur son obligation résultant du présent arrêt (Rumpf, précité, § 75).
VII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
196. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
197. Les prétentions des requérants ainsi que les observations du Gouvernement sont exposées ci-après.
1. La demande de satisfaction équitable de M. et Mme Vlase
198. Les requérants sollicitent que la Cour ordonne à l’État roumain de prendre les mesures nécessaires pour accélérer les investigations concernant le meurtre de leur fils afin qu’une décision soit rendue selon les exigences de la Convention.
199. Dans un même document relatif à leur demande de satisfaction équitable, ils réclament conjointement 60 000 000 euros (EUR) d’une part et 200 000 EUR d’autre part, au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi en raison de la durée excessive de l’enquête concernant le meurtre de leur fils imputable, directement selon eux, aux agents de l’État.
200. Le Gouvernement estime que cette demande de satisfaction équitable est confuse. De plus, il la considère comme excessive et non justifiée et prie la Cour de la rejeter.
201. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Les États contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, § 44, 22 novembre 2007).
Ainsi, par exemple, en cas de violation de l’article 6 de la Convention, l’application du principe restitutio in integrum implique que les requérants soient placés, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Sfrijan, précité, §§ 45-48).
202. Dans la présente affaire, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation procédurale de l’article 2 de la Convention en raison de l’absence d’une enquête effective au sujet du décès du fils des requérants et notamment du défaut d’association des requérants aux procédures judicaires menées devant un tribunal. Dès lors, l’État défendeur doit prendre les mesures nécessaires pour accélérer les investigations concernant le meurtre de Nicuşor Vlase afin de rendre une décision qui soit conforme aux exigences de la Convention.
203. Elle estime également qu’il y a lieu d’octroyer une satisfaction équitable en raison du fait que les autorités nationales n’ont pas traité le dossier concernant le décès du fils des requérants suite à un tir d’arme à feu avec le niveau de diligence requis par l’article 2 de la Convention.
Sur la base des éléments dont elle dispose, notamment du fait que l’enquête est toujours pendante, la Cour estime que la violation de l’article 2 en son aspect procédural a causé aux intéressés un important préjudice moral en les plaçant dans une situation de détresse et de frustration. Statuant en équité, elle alloue à ce titre 15 000 EUR à chacun des requérants.
2. La demande de satisfaction équitable de M. Mărieş
204. Dans un premier temps, le requérant réclamait 200 000 EUR du chef du préjudice subi en raison de la durée excessive de l’enquête concernant l’absence d’une enquête effective sur la répression des manifestations antitotalitaires. Le dommage moral a été réévalué par le requérant à la suite des grèves de la faim qu’il a entreprises afin que tous les requérants se voient communiquer copies des pièces du dossier d’enquête, conformément aux indications de la Cour. Le préjudice ainsi réévalué le 7 avril 2010 s’élève à 230 000 EUR pour dommage moral.
205. Le Gouvernement estime que ces demandes de satisfaction équitable n’ont pas de lien avec les violations réclamées. De plus, il les considère comme excessives et non justifiées et prie la Cour de les rejeter.
206. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Compte tenu de la violation constatée de l’article 8 à son égard et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, il y a lieu de lui octroyer 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
207. Tous les requérants réclament aussi 603 400 RON, soit 150 850 EUR, pour frais et dépenses, qu’ils qualifient de préjudice matériel, représentant les frais et dépens de l’association relatifs au dossier devant les autorités internes et devant la Cour. Ils soumettent des factures de téléphone, de correspondance, ainsi que des justificatifs concernant les frais de déplacement à Strasbourg et d’organisation de manifestations, y compris les frais de rétablissement du requérant Teodor Mărieş après ses grèves de la faim.
208. Ils réclament également 49 400 EUR représentant les honoraires des avocats et 14 400 EUR représentant les salaires payés par l’association à deux employés travaillant exclusivement sur le dossier.
209. Le Gouvernement estime que les frais occasionnés par l’association n’ont aucun lien avec la présente affaire et que les frais de déplacement à Strasbourg n’étaient pas nécessaires, vu le fait que la procédure dans la présente affaire s’est déroulée par écrit et que la Cour n’a pas invité les requérants à se présenter devant elle.
210. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession, de sa jurisprudence et de la nature et de la complexité des questions soulevées, la Cour estime raisonnable la somme de 20 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants. Elle sera payée directement et conjointement à Mes Antonie Popescu, Ioana Sfîrăială et Ionuţ Matei.
C. Intérêts moratoires
211. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 2 et 8 concernant les requérants individuels et irrecevables pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en son volet procédural, à l’égard des requérants Nicolae Vlase et Elena Vlase ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention à l’égard du requérant Teodor Mărieş ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 6, 13, 34 et 14 combiné avec l’article 6 de la Convention, s’agissant des requérants individuels ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants respectivement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour préjudice moral :
i. pour la requête no 18817/08, à chacun des deux requérants, Nicolae Vlase et Elena Vlase, 15 000 EUR (quinze mille euros) ;
ii. pour la requête no 33810/07, au requérant Teodor Mărieş, 6 000 EUR (six mille euros) ;
b) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR, à payer directement et conjointement à Mes Antonie Popescu, Ioana Sfîrăială et Ionuţ Matei, pour frais et dépens ;
c) que les sommes indiquées aux points précédents seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
ARRÊT ASSOCIATION « 21 DECEMBRE 1989 » ET AUTRES c. ROUMANIE
ARRET ASSOCIATION « 21 DECEMBRE 1989 » ET AUTRES c. ROUMANIE
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=romania+|+33810%2F07+|+33810%2F07&sessionid=71466544&skin=hudoc-en
In fond, in Romania, verdictul dat de curtea de la Strasbourg este primul verdict care condamna cu adevarat comunismul. Pentru ca este bine de spus, comunismul si nazismul au fost doua regimuri criminale.
Domnule Andrei Florian, Curtea Europeană a Drepturilor Omului constată încălcarea de către statele membre ale Consiliului Europei Carta Europeană a Drepturilor Omului ale cărei semnatare și ratificante sunt și deci n-are nicio legătură cu comunismul, altfel, aceeași curte nu ar fi condamnat statul român pentru neînregistrarea unui partid ce se numea comunist (Decizia CEDO in cazul Partidul Comunistilor (nepeceristi) si Ungueanu contra Romania din 6/02/2005)..
Comunismul și fascismul sunt niște ideologii și ca atare pot fi condamnate doar regimurile care comit crime în numele lor. România (nu CEDO), prin președintele ei, a făcut acest lucru în 2004 (Raportul Comisiei Wiesel) și repectiv 2006 (Raportul Comisiei Tismăneanu). Iar domnul Florian este un ipocrit, întrucât a negat rolul regimului Antonescu în Holocaust, detailat în raportul Comisiei Wiesel – delict penal potrivit Legii 107/2006, încât un articol al său a trebuit să fie îndepărtat de pe internet din acest motiv http://bocancul-literar.ro/Forms/CreatieLiterara/DetaliiCreatie.aspx?id=15701.
Daca doreati intr-adevar sa va legati de o decizie CEDO care condamna implicit abuzurile statului comunist in Romania aceea era decizia din cazul Brumarescu contra Romania din 1999, cu privire la talharia comisa intre 1945 si 1989 si confirmata dupa 1989 impotriva proprietarilor de imobile.
Exact! Cateva explicatii ca si cea de sus, pe marginea rezolutiei, printre altele ce s-a cerut si care este esenta verdictului ar fi de folos.
Domnule Clej, repet, comunismul si nazismul au fost, sunt si vor fi doua regimuri criminale, peste tot in lume, oiunde cele doua ideologii de stanga au nascut prozeliti. Daca aveti si alte argumente decat atacuri la persoana mea, as dori sa le cunosc. Altfel, sa fiti sanatos!
Domnule Andrei Florian, în primul rând am demontat inepția conținută în comentariul dumneavoastră:
„In fond, in Romania, verdictul dat de curtea de la Strasbourg este primul verdict care condamna cu adevarat comunismul.”
În al doilea rând, în legătură cu caracterul criminal al regimurilor comuniste și fasciste vă recomand doar unul dintre articolele mele pe această temă: A fi anticomunist ȘI antifascist e o chestiune de bun simț http://www.acum.tv/articol/21470/ și apoi adaug că nu am niciun fel de lecții de luat de la DUMNEAVOASTRĂ în această privință (și de fapt în nicio privință).
În al treilea rând, repet, un negaționist al Holocaustului din România ca dumneavoastră căruia i s-a retras un articol (sau a fost obligat să-l retragă) în care făcea astfel de afirmații:
http://bocancul-literar.ro/Forms/CreatieLiterara/DetaliiCreatie.aspx?id=15701
nu este altceva decât un ipocrit când se referă la caracterul criminal al nazismului (sau poate vă referiți doar la Germania, nu și la fascismul din România, cine știe).
În a patrulea rând, astea nu sunt atacuri la persoană. Persoana dumneavoastră, domnule Andrei Florian, este din punctul meu de vedere complet nesemnificativă. Opiniile dumneavoastră, radicale, uneori extremiste însă trebuie combătute, pentru că altfel oameni ca dumneavoastră devin periculoși, așa cum s-a petrecut în perioada interbelică.